REF 20

Registre de sécurité, consignes et affichage obligatoires

En vigueurArrete 25/06/1980 - reglement de securite ERP consolideChapitre REF
✍️ L'essentiel pour l'acteur SSIAP

Le gestionnaire tient à jour un registre de sécurité, affiche des consignes dans chaque local accessible au public, plans d'évacuation et modalités d'alerte.

  • Registre de sécurité : document à jour, présenté à chaque visite de la commission de sécurité, accessible pour contrôle.
  • Affichage consignes : modèle officiel en langues usuelles dans chaque local public, plus interdiction de séchage près sources chauffage.
  • Plans et modalités d'alerte : plan d'évacuation simplifié par local, consignes volume-recueil par niveau, pancartes entrée avec capacité et zones téléphonie mobile.
🏛️ Texte officiel - Arrete 25/06/1980 - reglement de securite ERP consolide
‹REF 20›

Registre de sécurité, consignes et affichage

§ 1. Le gestionnaire ou l'exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission de sécurité.

§ 2. Une consigne du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues les plus usuelles doit être affichée dans chaque local accessible au public.

En outre, en l'absence d'une protection adaptée placée autour de la source de chauffage et destinée à prévenir le risque d'inflammation, l'interdiction suivante doit être affichée : Pour votre sécurité, il est interdit de faire sécher près des appareils de cuisson et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes et des vêtements .

§ 3. Un plan simplifié, indiquant l'itinéraire pour gagner le volume-recueil ou une sortie sur l'extérieur, doit être affiché dans chaque local.

§ 4. Des consignes précises doivent être affichées à chaque niveau en ce qui concerne l'utilisation du volume-recueil, en exploitation normale et en cas d'incendie.

§ 5. Une ou des pancartes inaltérables affichées à l'entrée de l'établissement doivent indiquer :

- la capacité maximale d'hébergement, déterminée selon les dispositions de l'article REF 4 ;


- le ou les emplacements de réception des différents réseaux de téléphonie mobile, permettant l'alerte des secours ;


- les modalités d'alerte des secours par radio.

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