PO 9

Protection et encloisonnement des escaliers en hôtel existant

En vigueurArrete 25/06/1980 - reglement de securite ERP consolideChapitre PO
✍️ L'essentiel pour l'acteur SSIAP

Escaliers doivent être protégés conformément à PE 11, avec possibilités d'aménagements alternatifs approuvés par la commission de sécurité selon analyse de risque.

  • Encloisonnement escalier : parois PE 11 requises, portes avec ferme-portes sauf sanitaires, deux accès par palier admis si analyse risque approuvée commission.
  • Adaptations existant : parois pleines actuelles acceptées, ouvrant 0,60 m² minimum en partie haute autorisé, porte bois massif 30 mm équivaut E 30.
  • Hall rez-de-chaussée : si escalier non encloisonnable techniquement, servir uniquement d'accueil avec écrans cantonnement et isolement locaux adjacents par parois résistantes au feu.
🏛️ Texte officiel - Arrete 25/06/1980 - reglement de securite ERP consolide
‹PO 9›

Escaliers

§ 1. Les dispositions de l'article PO 2 sont applicables.

En atténuation de l'article PO 2 et pour pallier des difficultés techniques ou pour des raisons architecturales, le chef d'établissement propose des solutions alternatives adaptées aux caractéristiques de son établissement. Elles sont approuvées par la commission de sécurité compétente après une étude basée sur une analyse de risque propre à l'établissement.

La protection du ou des escaliers doit être assurée conformément à l'article PE 11 (§ 6). Toutefois, il est admis que :

- deux portes d'accès par niveau puissent déboucher sur un palier traversant ;

- les parois existantes pleines soient considérées comme résistantes au feu compte tenu des matériaux utilisés et de leur mode de construction ;

- un ouvrant en partie haute de 0,60 m ² minimum, actionnable à partir du niveau d'accès des secours, constitue un exutoire ;

- un bloc-porte comportant une porte pleine en bois massif d'une épaisseur de 30 mm équivaut à un degré de résistance au feu pare-flammes 1/2 heure ou E 30.

Toute porte ouvrant sur le volume de la cage d'escalier ou sur une circulation horizontale y conduisant est munie d'un ferme-porte, à l'exception de celle des sanitaires.

En cas d'impossibilité architecturale ou technique reconnue par la sous-commission départementale de sécurité pour l'encloisonnement de l'escalier au rez-de-chaussée, le volume dans lequel il débouche doit servir uniquement de hall d'accueil. Il doit être isolé des locaux adjacents par les aménagements suivants :

- réalisation d'un écran de cantonnement au droit de l'accès à l'escalier ;

- isolement des locaux adjacents par des parois pleines ou vitrées résistantes au feu ;

- accès aux locaux adjacents par des portes munies de ferme-portes ou asservies à la détection incendie ;

- toute autre solution alternative adaptée.

Dans l'hypothèse d'une unique chambre par niveau donnant sur le volume de protection de l'escalier, y compris dans le cas d'un palier traversant, l'accès à cette chambre devra se faire :

- soit par une circulation horizontale commune ;

- soit par un espace privatif sous détection automatique d'incendie, délimité par deux blocs-portes dont les caractéristiques de résistance au feu répondent aux dispositions du présent paragraphe. Les installations sanitaires de cette chambre peuvent s'ouvrir sur cette circulation.

§ 2. Il est admis que le second escalier n'est pas exigé si l'une au moins des mesures suivantes est réalisée :

a) La distance entre la porte de chaque chambre et la porte d'accès à l'escalier ne dépasse pas dix mètres ;

b) Les circulations horizontales des étages desservant des locaux réservés au sommeil sont désenfumées conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 246 ;

c) Une fenêtre de chaque chambre est accessible aux échelles des sapeurs-pompiers à partir du deuxième étage. A défaut, des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires ;

d) Toute autre solution alternative adaptée.

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