Installations et réaménagements en centres commerciaux
Installations dans les mails et reamenagements d'ilots de vente soumis a accord prealable du responsable ou de la commission de securite selon les conditions reunies.
- Accord préalable : installations en mails nécessitent validation écrite du responsable sécurité avant réalisation, notamment dégagements conformes articles CO 37 et CO 38.
- Réaménagement sans commission : îlots de vente en exploitation échappent à l'avis préalable si circulations principales matérialisées au sol et trémies d'attaque implantées conformément.
- Délimitation obligatoire : les emplacements et îlots doivent avoir leurs circulations principales clairement matérialisées et préalablement approuvées par commission.
Dispositions particulières
§ 1. Dans les mails des centres commerciaux, les installations visées à l'article M 1 (§ 2) ne doivent être réalisées qu'après accord écrit du responsable visé à l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation ; celui-ci doit veiller en particulier à ce que ces installations respectent les dispositions des articles CO 37 et CO 38 relatifs au maintien de la largeur réglementaire des dégagements.
Le réaménagement de ces installations n'est pas soumis à l'avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions suivantes sont cumulativement respectées :
- les emplacements ont été approuvés par la commission de sécurité ;
- les circulations principales délimitant ces emplacements sont matérialisées au sol.
§ 2. Au sein des surfaces de vente, les réaménagements réalisés en cours d'exploitation à l'intérieur " d'îlots " de vente délimités par des circulations principales ne sont pas soumis à l'avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions ci-après sont simultanément respectées :
- les circulations principales délimitant ces îlots sont matérialisées au sol ;
- l'implantation de ces circulations principales a été approuvée par la commission de sécurité ;
- les trémies d'attaque visées à l'article M 56 sont implantées dans ces circulations et matérialisées au sol.