Définitions (hélistation en terrasse, zone d'avitaillement…)
Définitions de l'annexe technique : hélistation en surface (sur le sol) / en terrasse (sur une structure érigée à terre — un toit d'immeuble en est un cas particulier), zone d'avitaillement, dispositif de distribution, pompe et pompe relais.
- Hélistation en terrasse : structure érigée à terre accueillant l'hélicoptère, incluant les toits d'immeubles comme cas particulier.
- Zone d'avitaillement : périmètre englobant le distributeur, les réservoirs de l'appareil et tous les flexibles de ravitaillement en carburant.
- Pompe relais : dispositif maintenant une pression constante sur le circuit d'alimentation du distributeur pendant l'opération.
Dispositions techniques — 1. Définitions
Avitaillement en carburant d'un aéronef : ensemble des opérations de livraison ayant pour but l'emplissage d'un carburant dans des réservoirs d'un aéronef.
Dispositif de distribution / distributeur : aménagement permettant la distribution de carburant conçu pour l'avitaillement en carburant des hélicoptères, excluant les pompes.
Hélistation en surface : hélistation située sur le sol.
Hélistation en terrasse : hélistation située sur une structure érigée à terre. Note. — Une hélistation située au-dessus d'un immeuble est un cas particulier d'hélistation en terrasse.
Pompe : dispositif d'alimentation du distributeur soit par aspiration dans les réservoirs depuis le distributeur, soit par refoulement depuis les réservoirs vers le distributeur.
Pompe relais : pompe permettant de maintenir une pression d'alimentation constante sur le circuit d'alimentation du distributeur.
Zone d'avitaillement : surface englobant le dispositif de distribution et les réservoirs de l'hélicoptère en cours d'avitaillement ainsi que le cheminement des flexibles qui les relient, nécessaires pour l'avitaillement de l'hélicoptère.
Note 1. — Dans la présente annexe, le terme avitaillement désigne l'avitaillement en carburant de l'hélicoptère. Note 2. — Les termes aire d'approche finale et de décollage désignent l'aire d'approche finale et de décollage (FATO) telle que définie dans l'arrêté du 29 septembre 2009 susvisé.