Locaux à risques courants et logements du personnel
Locaux à risques courants sans exigence d'isolement particulière ; logements du personnel isolés par parois coupe-feu et dégagements indépendants.
- Locaux à risques courants : aucune exigence d'isolement particulière au-delà des règles générales de la section VI applicable.
- Logements du personnel : isolés par parois coupe-feu et blocs-portes aux caractéristiques des locaux de sommeil, avec dégagements indépendants du public.
- Dégagements communs aux tiers : bloc-porte CF degré demi-heure obligatoire, équipé d'un ferme-porte automatique.
Locaux à risques courants et logements du personnel
§ 1. Les locaux à risques courants, non accessibles au public, ne sont soumis à aucune disposition particulière d'isolement autre que celles prévues à la section VI du présent chapitre.
§ 2. Les locaux servant de logements au personnel situés dans l'établissement, doivent :
- être isolés des autres parties du bâtiment par des parois verticales et des blocs-portes présentant les caractéristiques de résistance au feu des locaux réservés au sommeil prévus à l'article CO 24 ;
- être, en outre, desservis par des dégagements indépendants de ceux réservés au public. Si ces dégagements sont communs avec des tiers, le bloc-porte doit être CF de degré une demi-heure et équipé d'un ferme-porte. Toutefois, après avis de la commission de sécurité, des atténuations à ces dispositions peuvent être autorisées.
§ 3. Les conduits et les gaines traversant ou desservant les locaux visés au présent article doivent satisfaire aux dispositions de l'article CO 31.