Handicap ERP - Exonérations
Application et cas d'exonération : pas de rétroactivité, mise en conformité au 01/01/2015, dérogation possible via R 123-22 CCH sur dossier motivé.
- Délai de conformité : mise en accessibilité obligatoire au 01/01/2015 pour les ERP existants, sans rétroactivité sur les bâtiments antérieurs.
- Exonération d'espace d'attente sécurisé : établissement de plain-pied avec sorties directes, ou un seul niveau accessible avec débouchés externes directs.
- Dérogation motivée : possibilité de solutions alternatives via article R.123-22 CCH, proposées par le pétitionnaire à la sous-commission d'accessibilité départementale.
Modalités d'application
Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2010 pour les nouveaux établissements. En ce qui concerné les établissements existants, ils doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, au plus tard le 1er janvier 2015, sauf dérogation accordée par la sous-commission accessibilité.
Application du GN 8 pour les parties accessibles aux handicapés (neuf ou aménagement) uniquement a partir de la date d'entrée en vigueur. Pas de rétroactivité du texte sur les bâtiments existants.
Les mesures ne sont prises en compte que lors des autorisations de travaux, permis de construire relatifs a l'accessibilité ou d'autres travaux importants. L'échéance de 2015 pour la mise en conformité de l'accessibilité des ERP peut accroître le risque des personnes et donc necessiter l'application du GN 8.
Cas d'exonération
Les principaux cas d'exonération de l'obligation d'espace d'attente sécurisé sont :
- 1er cas : Établissement de plain-pied avec sorties directes de chaque niveau au même niveau que l'espace extérieur protégé.
- 2e cas : Établissement avec un seul niveau accessible aux personnes handicapées, et ce niveau dispose déjà de sorties directes vers l'extérieur.
- 3e cas : Dérogation accordée par la sous-commission départementale d'accessibilité, sur dossier motivé présente par le pétitionnaire en application de l'article R.123-22 du CCH (proposition de solutions alternatives par le pétitionnaire).
L'article R.123-22 du CCH dispose : il appartient au pétitionnaire de proposer a la commission les solutions retenues concernant l'évacuation immédiate ou différée des personnes en prenant en compte les différents types de handicap.