CH 2

Conformité des appareils et installations de chauffage

En vigueurArrete 25/06/1980 - reglement de securite ERP consolideChapitre CH
✍️ L'essentiel pour l'acteur SSIAP

Appareils doivent disposer du marquage CE et respecter les règles du chapitre; installations doivent satisfaire aux dispositions du présent réglement.

  • Marquage CE : tout appareil de chauffage doit porter le marquage CE attestant sa conformité aux directives européennes avant installation.
  • Puissance utile totale : additionner les puissances maximales de tous les appareils de production chauffage/froid fonctionnant simultanément pour déterminer la catégorie de l'installation.
  • Conformité réglementaire : l'installation complète doit respecter le présent chapitre, l'arrêté relatif aux installations fixes, et les seuils de classement des installations.
🏛️ Texte officiel - Arrete 25/06/1980 - reglement de securite ERP consolide
‹CH 2›

Conformité des appareils et des installations

§ 1. Règles applicables aux appareils.

La conformité des appareils aux exigences essentielles d'une directive européenne est attestée par le marquage CE sur l'appareil.

Il appartient ainsi à l'installateur de s'assurer que l'appareil entrant dans le champ d'application d'une directive dispose du marquage CE.

Les appareils utilisant les combustibles gazeux sont visés par l'article GZ 8.

Les appareils installés respectent les règles du présent chapitre et les dispositions particulières à chaque type d'établissement.

§ 2. Règles applicables aux installations.

Pour l'application du présent réglement, la puissance utile totale d'une installation visée à la section II du présent chapitre est définie comme la somme des puissances utiles maximales des appareils de production de chaud et/ou de froid capables de fonctionner simultanément.

Les installations définies à l'article précédent doivent satisfaire :

- aux dispositions du présent chapitre ;

- aux prescriptions de l'arrêté relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public lorsqu'il est expressément visé dans la suite du présent règlement ;

- aux conditions techniques minimales imposées aux installations classées lorsqu'elles atteignent le seuil de classement sauf si imposé dans la suite du présent règlement.

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