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Plutôt que de te dire "reviens plus tard", voici trois chemins :
Neuf pièces pour tout établissement recevant du public, une dixième pour les catégories 1 à 4. C'est cette dixième que les contrôles trouvent manquante, parce qu'elle ne parle pas du bâtiment mais du personnel.
Le registre public d'accessibilité a été créé par le décret n° 2017-431 du 28 mars 2017. Son contenu est fixé par l'arrêté du 19 avril 2017, dont l'article 1er dresse une liste fermée. La voici, dans son ordre.
L'article ajoute une phrase qui n'est pas une pièce mais une obligation de résultat, et qui vise directement vos agents d'accueil : "Le personnel d'accueil doit être en capacité d'informer l'usager des modalités d'accessibilité aux différentes prestations de l'établissement."
"En plus des éléments mentionnés au précédent I, le registre public d'accessibilité contient une attestation signée et mise à jour annuellement par l'employeur décrivant les actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs. Lorsque le personnel chargé de l'accueil des personnes handicapées est affecté à plusieurs établissements, cette attestation peut être réalisée pour l'ensemble des établissements concernés."Arrêté du 19 avril 2017, article 1er, II · NOR LHAL1614039A · JORF n° 0095 du 22 avril 2017
L'arrêté cite le code de la construction et de l'habitation dans sa numérotation antérieure à la recodification de 2021. Les références en R. 111-19 et D. 111-19 ci-dessus sont donc celles du Journal officiel, reprises telles quelles.
Le droit en vigueur, lui, se lit aux articles L. 164-1 ("un registre public d'accessibilité y est tenu") et R. 164-6, dont le 3° énonce que le registre contient "la description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs". C'est le même R. 164-6 qui renvoie à un arrêté le soin de distinguer les catégories 1 à 4 de la 5e.
C'est l'erreur la plus fréquente sur ce sujet, y compris dans des documents vendus aux exploitants. L'obligation de former et l'obligation de classer une pièce au registre ne sont déclenchées ni par le même critère, ni par le même texte, ni à l'égard des mêmes personnes.
| Former le personnel | Classer la pièce au registre | |
|---|---|---|
| Le texte | Article L. 4142-3-1 du code du travail, créé par la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014. | Arrêté du 19 avril 2017, article 1er, II, pris pour l'application du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017. |
| Le critère | La capacité d'accueil : supérieure à deux cents personnes. | La catégorie de l'établissement : de la 1re à la 4e. |
| Qui est visé | Les professionnels en contact avec les usagers et les clients. La formule est plus large que "chargé de l'accueil", et le contact peut être téléphonique. | Les personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées. |
| En dessous du seuil | L'obligation devient une sensibilisation, dont le plancher attendu est la lecture attentive de la plaquette ministérielle. | La plaquette, elle, reste due : c'est la pièce n° 8, exigée de tous les ERP y compris de 5e catégorie. |
Vous lirez parfois que la formation à l'accueil des personnes handicapées s'impose quelle que soit la taille de l'établissement. C'est inexact, et cette affirmation circule surtout dans des livres blancs édités par des vendeurs de solutions d'accessibilité. Le seuil de formation est écrit dans le code du travail, et il est de deux cents personnes de capacité d'accueil.
Et quand les deux textes divergent sur le périmètre des personnes visées, c'est la loi qui prime sur l'arrêté : le code du travail dit "en contact", l'arrêté dit "chargé de l'accueil".
Un point de vigilance sur le calcul : la capacité d'accueil n'est pas la catégorie, et le seuil de la 5e catégorie est abaissé pour certains types, notamment les établissements scolaires, la petite enfance, les salles de spectacle, les hôtels et les locaux à sommeil. Pour poser le classement de votre établissement, le calculateur d'effectif théorique applique la règle officielle par type.
Ils ne relèvent ni du même code, ni du même contrôleur. C'est la raison pour laquelle on peut être en règle sur l'un et pas sur l'autre.
| Ne pas former | Ne pas tenir le registre | |
|---|---|---|
| Le texte | Article L. 4741-1 du code du travail, qui vise le Titre IV du Livre Ier où se trouve L. 4142-3-1. | Article L. 183-4 du code de la construction, qui vise nommément les obligations des articles L. 164-1 à L. 164-3. |
| L'amende | 10 000 €, "appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs de l'entreprise concernés". Récidive : un an d'emprisonnement et 30 000 €. | 45 000 €. Récidive : six mois d'emprisonnement. Pour une personne morale, affichage de la décision et interdiction d'exercer jusqu'à cinq ans. |
| Qui constate | Les agents de contrôle de l'inspection du travail, par procès-verbal (L. 8113-7), transmis au parquet. | Les officiers et agents de police judiciaire, et les agents de l'État ou des collectivités commissionnés par le maire et assermentés (L. 183-1 I). Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. |
Aucune de ces deux amendes n'est prononcée directement par un contrôleur : ce sont des sanctions pénales, qui supposent un procès-verbal puis une poursuite. Nous avons vérifié la liste des amendes administratives que l'inspection du travail peut prononcer elle-même (article L. 8115-1) : elle ne couvre pas cette obligation.
Et nous n'avons pas recherché de décision de justice appliquant ces textes à ce cas précis. Le texte fonde la sanction ; savoir si elle est effectivement poursuivie est une autre question.
Un point pratique domine tout le reste : le registre est public. L'arrêté impose qu'il soit consultable sur place, au principal point d'accueil accessible. Des deux manquements, c'est donc le seul qui se voie sans contrôle, et c'est aussi le plus lourdement sanctionné.
Relisez la phrase de l'arrêté : "une attestation signée et mise à jour annuellement par l'employeur décrivant les actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs". Le texte demande deux choses distinctes, et un registre qui n'en contient qu'une est incomplet.
| Le document | Qui l'établit | Ce qu'il dit |
|---|---|---|
| L'attestation de synthèse | L'employeur, qui la signe. | Quelles actions de formation ont été menées, pour quels postes, et quand. Elle est mise à jour annuellement : ce n'est pas une pièce qu'on classe une fois pour toutes. |
| Les justificatifs | Chaque personne, ou celui qui a délivré la formation. | Que telle personne nommée a effectivement suivi telle action, à telle date. C'est la preuve individuelle qui soutient l'attestation. |
Le guide ministériel d'aide au registre ajoute un conseil pratique qui vaut d'être suivi : assurez-vous que le document final vous est bien remis à l'issue de la formation. Une action menée mais non documentée ne se retrouve pas au moment du contrôle.
Si un même agent d'accueil intervient sur plusieurs de vos établissements, l'arrêté vous autorise expressément une attestation unique pour l'ensemble des établissements concernés.
Le texte ne fixe aucun formulaire. Il fixe ce que l'attestation doit décrire. La trame ci-dessous reprend ces éléments, un par un. Elle est à adapter à votre établissement, et à signer par la personne qui a la qualité d'employeur.
ATTESTATION DE FORMATION DU PERSONNEL A L'ACCUEIL
DES PERSONNES HANDICAPEES
Etablie au titre de l'article 1er, II, de l'arrete du 19 avril
2017 fixant le contenu du registre public d'accessibilite.
ETABLISSEMENT
Denomination : ...............................................
Adresse : ....................................................
Type et categorie : ..........................................
Capacite d'accueil : ......... personnes
EMPLOYEUR
Raison sociale : .............................................
Nom et qualite du signataire : ...............................
Je soussigne(e) ........................., agissant en qualite
d'employeur, atteste que les actions de formation suivantes ont
ete mises en oeuvre a destination des personnels charges de
l'accueil des personnes handicapees.
ACTION DE FORMATION MENEE
Intitule : Bien accueillir les personnes handicapees au sein
de son etablissement
Modalite : ......... (presentiel / a distance / autoformation)
Periode : du ......... au .........
Duree : .........
Contenu couvert : les familles de handicap et les gestes
d'accueil qui leur correspondent, une mise en situation en lien
avec l'environnement professionnel, et une evaluation des acquis.
PERSONNELS CONCERNES
Nom, prenom, poste occupe, date de suivi
1. ...........................................................
2. ...........................................................
3. ...........................................................
(joindre le justificatif individuel de chaque personne)
PORTEE
[ ] Cette attestation porte sur le seul etablissement designe
ci-dessus.
[ ] Le personnel concerne etant affecte a plusieurs
etablissements, cette attestation porte sur l'ensemble des
etablissements suivants : ................................
MISE A JOUR
La presente attestation est mise a jour annuellement.
Date de la presente version : .........
Date de la version precedente : .........
Fait a ................., le .................
Signature de l'employeur
Ce n'est pas un formulaire officiel, il n'en existe pas. C'est une mise en forme des éléments que l'arrêté demande de décrire. Elle ne vous dispense pas de vérifier qu'elle correspond à votre organisation réelle, et elle n'atteste rien par elle-même : ce sont les justificatifs joints qui portent la preuve.
La source de tout cela est un document unique : le "Référentiel des attendus relatifs à la formation obligatoire à l'accueil des personnes handicapées dans les établissements recevant du public et les réseaux de transports publics", publié par la Délégation ministérielle à l'accessibilité. Il précise ce qui sépare une sensibilisation d'une formation, et fixe le plancher en dessous duquel une prestation "reste au niveau de la sensibilisation".
Le distanciel et l'autoformation sont admis pour cette formation. Le référentiel des attendus de la Délégation ministérielle à l'accessibilité mentionne expressément l'existence de modules d'autoformation, et le guide ministériel du registre précise que la formation peut être faite en présentiel ou à distance, en groupe ou individuellement.
Le module publié sur ce site suit le programme attendu par ce référentiel, y compris la mise en situation professionnelle et l'évaluation des acquis, qui en sont deux exigences distinctes. Il est gratuit et s'ouvre sans compte.
| Vous voulez | La marche à suivre |
|---|---|
| Une personne | Elle ouvre le module, traite les six situations et passe l'évaluation. Son justificatif de suivi nominatif est délivré au rang SSIAPiste : daté, scellé par une empreinte numérique, vérifiable publiquement et révocable. |
| Une équipe | L'offre Formateur Lite ouvre des sièges. Vous invitez votre personnel par code, chacun suit le module et obtient son justificatif, et vous voyez qui a terminé. Il ne vous reste que l'attestation de synthèse à signer par-dessus. Les formules sont ici. |
Le justificatif atteste un suivi. Ce n'est ni un diplôme ni une certification, ssiap.pro n'est pas l'organisme de formation, et le contenu du module est publié librement. C'est à vous, employeur, d'établir et de signer l'attestation de synthèse que l'arrêté met à votre charge.
L'article 3 de l'arrêté est court et il est précis. Le registre est consultable par le public sur place, au principal point d'accueil accessible de l'établissement, éventuellement sous forme dématérialisée. À titre alternatif, il est mis en ligne sur un site internet.
Deux conséquences pratiques. Un classeur rangé dans un bureau administratif ne répond pas au texte, puisque le point visé est le point d'accueil accessible. Et si vous choisissez la mise en ligne, c'est le site qui devient le lieu de consultation, avec les exigences d'accessibilité numérique qui vont avec.
Enfin, la mise à jour annuelle porte sur l'attestation de formation, pas sur l'ensemble du registre. C'est la seule pièce dont l'arrêté fixe lui-même la périodicité de révision.
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Textes cités : décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 · arrêté du 19 avril 2017, NOR LHAL1614039A · article L. 4142-3-1 du code du travail · loi n° 2015-988 du 5 août 2015