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MAJ 07/10 - Qualiopi : ce qui change vraiment pour les organismes de formation SSIAP au 1er novembre 2026

Le décret du 1er août 2026 porte le référentiel Qualiopi à 33 indicateurs. Mais le 33e ne vise que l’apprentissage : un organisme SSIAP qui ne forme pas d’apprentis n’est pas concerné. Le vrai travail est dans 6 indicateurs réécrits qui, eux, vous obligent.

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par Mickael Mingeau
8 mn de lecture
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Visuel sécurité incendie : contrôle réglementaire Qualiopi SSIAP sur documents de formation.

33 indicateurs au lieu de 32, dont un nouveau sous le critère 7, à partir du 1er novembre 2026. Le chiffre est repris partout dès qu’on parle de Qualiopi.

Le décret existe, l’échéance est réelle. Et pourtant, tel qu’il circule, ce message envoie une bonne partie des organismes de formation préparer une obligation qui ne les concerne pas. Il passe aussi sous silence celles qui les concernent vraiment.

Votre organisme est-il concerné par ce 33e indicateur ? Voici ce que dit le texte, et ce qu’il change réellement pour un organisme qui forme au SSIAP.

Le décret, et rien que le décret

Il s’agit du décret n° 2026-728 du 1er août 2026 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences, publié au Journal officiel du 4 août 2026. Il remplace l’annexe du code du travail qui fixe les indicateurs d’appréciation des 7 critères qualité. Son article 2 fixe l’entrée en vigueur au 1er novembre 2026.

Sur ces points, le message qui circule est exact :

  • les 7 critères restent inchangés ;
  • le référentiel passe bien de 32 à 33 indicateurs ;
  • la numérotation des 32 indicateurs existants est conservée ;
  • le 33e indicateur est bien rattaché au critère 7, qui passe de 3 à 4 indicateurs ;
  • l’échéance du 1er novembre 2026 est bien celle du texte.

Tout cela est vrai. Le problème est ailleurs.

Le 33e indicateur ne s’adresse pas aux organismes de formation SSIAP

L’annexe du code du travail n’est pas une liste, c’est un tableau. Chaque indicateur y est coché dans les colonnes correspondant aux catégories de prestations de l’article L. 6313-1 du code du travail :

  • 1° les actions de formation ;
  • 2° les bilans de compétences ;
  • 3° les actions de validation des acquis de l’expérience ;
  • 4° les actions de formation par apprentissage.

Un indicateur coché dans les 4 colonnes s’impose à tout le monde. Un indicateur coché dans une seule colonne ne s’impose qu’à cette catégorie, et le décret lui donne un nom : indicateur spécifique d’appréciation.

Les indicateurs 30, 31 et 32, les 3 indicateurs historiques du critère 7, portent 4 croix. Le nouvel indicateur 33 n’en porte qu’une seule, dans la colonne 4°, celle des actions de formation par apprentissage.

"Le prestataire met en place un dispositif d’évaluation des contenus et des enseignements par les apprenants, distinct du recueil général de satisfaction, dont les résultats sont partagés avec les équipes pédagogiques et donnent lieu à la formalisation d’une démarche d’amélioration continue, dont il mesure périodiquement l’efficacité."

Il rejoint ainsi la famille des indicateurs réservés à l’apprentissage, aux côtés des indicateurs 14, 15, 20 et 29. Sa rédaction le confirme d’elle-même : évaluation des enseignements par les apprenants, partage avec les équipes pédagogiques, mesure périodique de l’efficacité. C’est le dispositif que connaît l’enseignement supérieur, transposé aux centres de formation d’apprentis.

Conséquence pour un organisme qui forme au SSIAP sans activité d’apprentissage : le 33e indicateur ne s’applique pas. Le nombre d’indicateurs opposables lors de votre audit ne change pas.

Au passage, le chiffre de 32 n’a jamais été celui d’un organisme donné. C’est le total du tableau, toutes catégories confondues. Un organisme qui ne réalise que des actions de formation n’a jamais été audité sur 32 indicateurs.

Ce qui change vraiment : les indicateurs réécrits

Le décret ne se contente pas d’ajouter un indicateur. Il réécrit une douzaine d’indicateurs existants, et ceux-là s’imposent bien aux actions de formation. C’est là que se trouve le travail.

Indicateur 1 : la fin des promesses commerciales floues

"Sa communication ne comporte aucune mention de nature à induire le public en erreur, notamment sur les conditions d’accès, le contenu, les modalités pédagogiques, le financement des formations, les droits ou l’absence de droits de poursuite d’études conférés par la formation préparée."

Traduction pour un organisme SSIAP : les mentions du type formation intégralement financée, embauche garantie ou débouché assuré deviennent directement opposables en audit. Et l’absence de droits doit être annoncée aussi clairement que les droits.

Indicateurs 2 et 3 : vos taux, et la façon dont vous les calculez

L’indicateur 2 impose désormais de préciser de manière transparente les modalités de calcul des indicateurs de résultats, ou de s’appuyer sur des dispositifs existants. Afficher 96 % de réussite ne suffit plus : il faut pouvoir dire 96 % de qui, sur quelle période, sur les présentés ou sur les inscrits, abandons compris ou non.

L’indicateur 3, lui, ne vise que les prestations conduisant à une certification professionnelle. La nuance mérite attention : les diplômes SSIAP sont enregistrés au répertoire spécifique, et non au répertoire national des certifications professionnelles. Le SSIAP 1 y figure sous le code RS5641, avec le ministère de l’Intérieur pour certificateur. Selon la lecture retenue par votre organisme certificateur, l’indicateur 3 peut donc ne pas vous être opposable. Le point mérite d’être tranché avec lui avant l’audit plutôt que pendant.

Indicateur 12 : violences, harcèlement, discriminations

"Il s’assure de la prévention et du traitement de toute situation de violence, dont les violences sexistes et sexuelles, de harcèlement ou de discrimination dans le cadre de leur formation."

C’est une obligation nouvelle. Le texte ne détaille pas les moyens, mais dans les faits il appelle 3 choses concrètes : une procédure écrite, une personne identifiée pour recevoir un signalement, et une trace du traitement.

Une formation SSIAP, ce sont des mises en situation, des exercices sur feu réel, des stagiaires qui travaillent en binôme pendant plusieurs jours. Ce point ne se traite pas comme une formalité documentaire.

Indicateur 19 : le distanciel doit être vérifié, pas seulement proposé

"Lorsque des modules pédagogiques sont réalisés à distance, le prestataire vérifie l’effectivité de leur suivi par les apprenants."

À partir du 1er novembre 2026, fournir un accès à une plateforme ne suffit plus : il faut pouvoir prouver que le stagiaire a réellement suivi le module. Je rappelle que le verbe est "vérifie" : une connexion ouverte ne prouve pas un module suivi.

Le même indicateur impose un référent pédagogique par formation au-delà d’un nombre d’intervenants qu’un arrêté doit fixer. J’y reviens plus bas.

Indicateur 27 : la sous-traitance, et désormais le portage salarial

"Lorsque le prestataire fait appel à la sous-traitance ou au portage salarial, il s’assure du respect de la conformité au présent référentiel et en assure la traçabilité dans les contrats de sous-traitance."

L’ajout du portage salarial vise une pratique très répandue en formation SSIAP, où les formateurs interviennent fréquemment sous ce statut. La conformité au référentiel doit désormais être écrite dans le contrat, et tracée.

Indicateur 32 : l’analyse des risques

Le critère 7 se durcit lui aussi pour tout le monde. L’indicateur 32 se lit désormais ainsi :

"Le prestataire met en place une démarche d’amélioration continue à partir de l’analyse des appréciations et des réclamations, ainsi qu’une analyse des risques sur la qualité des formations délivrées."

Seule l’analyse des risques est nouvelle. Le décret ne fixe ni méthode, ni grille, ni cotation, ni nombre minimal de risques à identifier. C’est à l’organisme de construire une analyse à sa mesure, et de la faire vivre.

On peut y voir une case de plus à cocher avant l’audit. Moi, non. Mieux vaut partir du parcours réel du stagiaire que d’un modèle tout fait.

Concrètement, pour un organisme SSIAP, les risques ont des noms : un exercice sur feu réel annulé faute de plateau technique, un formateur absent la veille de l’examen. Ou un stagiaire qui décroche en milieu de session. Ce que je retiens : une analyse courte et tenue à jour vaut mieux qu’une grille remplie une fois pour l’audit.

2 seuils toujours suspendus à un arrêté

Le décret renvoie 2 seuils à des arrêtés du ministre chargé de la formation professionnelle. Le premier fixe le nombre d’intervenants par formation au-delà duquel un référent pédagogique devient obligatoire (indicateur 19). Le second fixe la proportion d’heures d’enseignement assurées par des intervenants permanents (indicateur 20, réservé à l’apprentissage).

À la date de cet article, l’arrêté de l’indicateur 19 n’est pas paru, et celui de l’indicateur 20 non plus.

La mise en conformité complète reste donc impossible sur ce point. C’est une raison de préparer, pas une raison d’attendre. Je pense qu’un organisme qui fait intervenir plusieurs formateurs sur une même session gagne à désigner son référent pédagogique dès maintenant.

Une précision de vocabulaire, enfin. Les appellations V9 ou V10 ne figurent nulle part dans le décret. Ce qui porte un numéro de version, c’est le guide de lecture du référentiel national qualité, qui décrit les preuves attendues par les auditeurs.

À la date de cet article, sa version 9 du 8 janvier 2024 reste la référence connue : aucune version 10 n’est parue. Les libellés changent donc avant leur mode d’emploi.

Si vous formez aussi à la sécurité privée, l’enjeu change de nature

Pour un organisme purement SSIAP, la certification qualité conditionne l’accès aux financements. C’est l’article L. 6316-1 du code du travail qui l’impose aux prestataires financés par un opérateur de compétences, le compte personnel de formation, l’État, les régions, la Caisse des dépôts, France Travail ou l’Agefiph. L’agrément préfectoral SSIAP relève, lui, de l’arrêté du 2 mai 2005, dont l’article 12 exige le numéro de déclaration d’activité et non la certification.

En revanche, si votre organisme forme également aux activités privées de sécurité, la certification n’est plus une question de financement : elle devient une condition d’exercice. L’article L. 625-7 du code de la sécurité intérieure subordonne l’autorisation d’exercice délivrée par le CNAPS à 3 conditions, dont celle d’avoir fait l’objet d’une certification.

Or l’arrêté du 23 octobre 2024 fait contrôler par le CNAPS les critères 3, 4 et 5 du référentiel Qualiopi. La réécriture des indicateurs 12 et 19 au 1er novembre 2026 change donc ce que le CNAPS vient vérifier chez vous. Aucun texte du ministère de l’Intérieur n’a pourtant bougé. Cette mécanique est détaillée sur 83-629.fr.

Une autre date à surveiller

Sans rapport avec le décret, mais dans le même calendrier : l’enregistrement du SSIAP 1 au répertoire spécifique sous le code RS5641 court jusqu’au 31 décembre 2026. Cet enregistrement conditionne l’éligibilité au compte personnel de formation. À suivre de près si votre modèle économique repose sur ce financement.

À retenir

  • Le décret n° 2026-728 du 1er août 2026 entre en vigueur le 1er novembre 2026 et porte le référentiel à 33 indicateurs.
  • Le 33e indicateur est coché pour la seule catégorie de l’apprentissage : un organisme SSIAP sans activité d’apprentissage n’est pas concerné.
  • Le vrai chantier tient aux indicateurs réécrits : 1, 2, 12, 19, 27 et 32.
  • L’indicateur 32 demande une analyse des risques sur la qualité des formations, sans méthode imposée par le décret.
  • À la date de cet article, les 2 arrêtés de seuils (indicateurs 19 et 20) ne sont pas parus, et la version 9 du guide de lecture reste la référence connue.
  • Pour un organisme formant aussi à la sécurité privée, la certification est une condition de l’autorisation d’exercice CNAPS, pas un label commercial.

À lire aussi


Sources : décret n° 2026-728 du 1er août 2026 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences, Journal officiel du 4 août 2026, NOR TRSD2619632D. Code du travail, articles L. 6313-1, L. 6316-1 et D. 6316-1-1. Code de la sécurité intérieure, article L. 625-7. Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées. Arrêté du 2 mai 2005 modifié, article 12. Guide de lecture du référentiel national qualité, version 9 du 8 janvier 2024.

Cette analyse est fournie à titre d’information professionnelle et ne constitue pas une consultation juridique. Le périmètre exact des indicateurs opposables à votre organisme doit être confirmé avec votre organisme certificateur.

Commentaire de l’éditeur
L’éditeur de ssiap.pro conçoit aussi distanciel-securite.fr, une plateforme pour les organismes de formation. Pour les sessions faites entièrement en salle, elle prévoit un support de cours et des fiches de révision entre 2 journées de salle ; le SSIAP figure parmi les thèmes prévus. Cette offre est en construction, elle ne se commande pas encore, et aucune date n’est promise. La plateforme produit des traces datées que l’organisme peut montrer. Elle ne rend pas un organisme conforme : la démarche reste la sienne, et l’auditeur juge. Le détail : distanciel-securite.fr/conformite

Article mis à jour le 7 octobre 2026.

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