SATI
Le SATI est un système automatique de test intégré à un bloc autonome d'éclairage de sécurité, qui vérifie périodiquement, sans intervention humaine, l'autonomie de la source de sécurité, le passage.
Définition
Le SATI est un système automatique de test intégré à un bloc autonome d'éclairage de sécurité, qui vérifie périodiquement, sans intervention humaine, l'autonomie de la source de sécurité, le passage de l'état de veille à l'état de fonctionnement et le bon fonctionnement des foyers lumineux. Il rend compte de l'état du bloc par des voyants. Le SATI n'est pas une obligation d'équipement en soi : c'est d'abord une FONCTION exigée des blocs d'évacuation par l'article EC 12 § 4, et une modalité alternative d'exécution des essais périodiques de l'article EC 14 § 3. La norme NF C 71-820 vaut présomption de conformité.
Cadre réglementaire
- Arrêté du 25/06/1980 modifié, article EC 12 § 4 : « Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage d'évacuation disposent d'un système de test automatique permettant de vérifier périodiquement l'autonomie de la source de sécurité, le passage de l'état de fonctionnement en sécurité et le bon fonctionnement des foyers lumineux. Les blocs autonomes conformes à la norme NF C71-820 : 1999 sont présumés satisfaire à ces exigences. »
- Arrêté du 25/06/1980 modifié, article EC 14 § 3 : essais périodiques à la charge de l'exploitant, et faculté de les faire exécuter automatiquement : « Ces opérations peuvent être effectuées automatiquement par l'utilisation de blocs autonomes comportant un système automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme NF C 71-820 (mai 1999). » Le même paragraphe impose in fine que « les opérations ci-dessus et leurs résultats » soient consignés dans le registre de sécurité.
- Arrêté du 25/06/1980 modifié, article EC 13 : l'entretien des blocs autonomes peut être réalisé dès qu'une anomalie est constatée, cette constatation pouvant être réalisée grâce aux voyants du système SATI « pour les blocs autonomes qui en sont dotés ».
- Norme NF C 71-820 (mai 1999) : système automatique de test intégré. Elle vaut présomption de conformité, elle n'est pas imposée nommément par le règlement.
À retenir en pratique
- L'obligation d'essais est celle de l'article EC 14 § 3, et elle comporte trois rendez-vous, pas deux. Une fois par mois, DEUX opérations : d'une part le passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l'alimentation normale avec vérification de l'allumage de toutes les lampes, le fonctionnement devant être strictement limité au temps nécessaire au contrôle visuel ; d'autre part l'efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et la remise automatique en position de veille au retour de l'alimentation normale. Une fois tous les six mois : l'autonomie d'au moins 1 heure.
- Le SATI ne s'ajoute pas à cette obligation, il l'exécute. Le texte dit que ces opérations « peuvent » être effectuées automatiquement : c'est une faculté offerte à l'exploitant, jamais une obligation de s'équiper en blocs SATI. Il ne faut donc pas présenter le régime manuel et le régime SATI comme deux obligations empilées.
- La traçabilité reste due dans les deux cas. EC 14 § 3 in fine exige la consignation au registre de sécurité des opérations ET DE LEURS RÉSULTATS : relever la seule date d'un essai ne suffit pas. Avec un SATI, l'exploitant reste tenu de relever et de consigner l'état des voyants.
- L'article EC 12 § 4 ne vise que les blocs autonomes utilisés pour l'ÉCLAIRAGE D'ÉVACUATION. Ni les blocs d'ambiance ou d'anti-panique (EC 12 § 7, qui n'impose aucun système de test), ni les BAEH ne sont visés par cette exigence. C'est le point le plus souvent raté.
- EC 12 § 4 impose une fonction, pas une marque de norme : un bloc conforme à NF C 71-820 : 1999 est « présumé satisfaire » à ces exigences, la conformité normative étant un moyen de preuve et non l'obligation elle-même.
- Cadence des auto-tests du SATI, telle que la définit la norme NF C 71-820 : test de commutation vers la source de sécurité chaque semaine, test d'autonomie chaque trimestre. Elle est donc PLUS fréquente que ce qu'exige EC 14 § 3, et c'est exactement ce qui permet à l'appareil de tenir lieu d'essais. Retenir les deux couples séparément : hebdomadaire et trimestriel pour l'appareil, mensuel et semestriel pour l'exploitant.
- Le SATI relève de l'exploitation et de l'entretien courant. Il ne dispense pas des vérifications périodiques de l'installation prévues par l'article EC 15, qui renvoie à l'article EL 19.
Confusion fréquente
Beaucoup d'articles grand public annoncent pour l'éclairage de sécurité des rythmes « quotidien, mensuel, annuel ». Cette présentation mélange deux plans qui n'ont pas la même valeur. D'un côté, les auto-tests réalisés par le SATI, dont la cadence est fixée par la conception du produit et sa norme, à savoir une commutation hebdomadaire et une autonomie trimestrielle : c'est de la technique, pas du réglementaire. De l'autre, les essais dus par l'exploitant au titre de l'article EC 14 § 3, dont la réglementation ne connaît que deux périodicités, mensuelle et semestrielle. Un SSIAP interrogé sur « la périodicité réglementaire » doit répondre mensuel et semestriel, en précisant que le mensuel compte deux opérations. Autre confusion à écarter : la présence d'un SATI ne transforme pas le bloc en équipement du SSI au sens de la NF S 61-931 ; l'éclairage de sécurité reste un système distinct.
Voir aussi
- [BAES] - Bloc autonome d'éclairage de sécurité
- [BAEH] - Bloc autonome d'éclairage d'habitation
- [EC] - Éclairage (chapitre de l'arrêté du 25/06/1980)
- [Source centralisée] - Source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs
- [ERP] - Établissement recevant du public