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Rideau métallique cadenassé d'un commerce fermé par arrêté municipal - sécurité incendie ERP

Un maire ferme un bâtiment entier : cinq commerces, un seul ERP ?

Cinq exploitations sous un même toit, un stock d'engrais, un arrêté de fermeture totale. Tout reposait sur deux calculs que chaque SSIAP doit maîtriser : l'isolement et l'effectif. Étaient-ils justes ?

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par Mickael Mingeau
5 mn de lecture
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Imaginez un ensemble immobilier baptisé « Farmer city ». Sous le même toit : un magasin, un café-restaurant, une micro-crèche, un laboratoire d'analyses médicales et un cabinet d'esthétique. Dans une aile, une société stocke et vend des engrais, et produit de l'huile végétale. Cinq activités très différentes, un seul bâtiment.

Après le passage de la commission de sécurité, le maire prend une décision radicale : la fermeture totale de l'établissement au public, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. Les motifs s'empilent : stabilité au feu insuffisante des structures, défauts d'isolement, circulations et dégagements trop justes pour évacuer, absence d'alarme commune. Sur le papier, le dossier paraît accablant.

Sauf que l'exploitant conteste, et son argumentaire vise le cœur du raisonnement. Ces cinq cellules forment-elles vraiment un seul ERP dont il faut additionner les effectifs ? Le stock d'engrais relève-t-il encore de la réglementation ICPE, plus sévère en matière d'incendie ? Deux questions que tout SSIAP révise en formation, et dont la réponse va décider du sort d'un bâtiment entier. Voici ce que le juge a retenu, et pourquoi c'est un cas d'école.

Le verdict : l'arrêté de fermeture annulé en totalité

Le tribunal annule l'arrêté du maire dans son intégralité. Pas parce que le bâtiment était irréprochable, mais parce que la décision reposait sur deux erreurs d'appréciation majeures, et que le juge n'a pas pu conserver l'arrêté sur ses seuls motifs valables. Décortiquons les deux calculs qui ont tout fait basculer, car ce sont exactement ceux que vous manipulez sur le terrain.

Erreur n°1 : un stock d'engrais qui n'était plus une ICPE

Le stockage d'engrais solides à base de nitrate d'ammonium relève de la rubrique 4702 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Cette qualification n'est pas neutre pour un SSIAP : elle déclenche des exigences incendie renforcées (stabilité au feu des structures, isolement vis-à-vis des tiers) bien plus contraignantes que le régime ERP classique. C'est logique, car le nitrate d'ammonium peut se décomposer et exploser en cas d'incendie. Les catastrophes d'AZF à Toulouse en 2001 et du port de Beyrouth en 2020 sont là pour le rappeler.

Encore faut-il atteindre le seuil. Pour ce régime, il faut une quantité totale d'engrais supérieure ou égale à 500 tonnes. Or, le jour de l'inspection, l'état des stocks faisait apparaître 476 tonnes, un tonnage jamais remis en cause par l'inspecteur de l'environnement. Peu après, le gérant a déclaré la cessation de cette activité en s'engageant à stocker moins de 500 tonnes, ce qui a été constaté lors d'une visite ultérieure.

Conclusion du juge : à la date de l'arrêté, il n'était pas établi que le stockage relevait encore des installations classées. Trois motifs de fermeture (absence de stabilité au feu des structures, absence d'isolement avec le tiers, absence d'isolement de la réserve par rapport à la surface de vente) étaient adossés à la réglementation ICPE. Ils tombent tous les trois pour erreur d'appréciation.

Ce que le SSIAP doit en retenir : un stockage bascule dans un régime incendie plus dur au-delà d'un seuil de tonnage. Ce qui compte, c'est le stock réel constaté, pas l'historique d'une déclaration ancienne. Vérifier la quantité réellement présente peut changer tout le classement d'un site.

Erreur n°2 : on ne « gonfle » pas l'effectif d'un local vide

Deuxième pilier de la décision, et sans doute le plus formateur. Tout part d'une règle que vous connaissez par cœur : le classement en catégorie dépend de l'effectif, et l'effectif dépend de la façon dont on considère les exploitations réunies dans un même bâtiment.

Deux articles du règlement de sécurité s'opposent ici. L'article GN3 : des exploitations qui répondent aux conditions d'isolement sont considérées comme autant d'établissements distincts. L'article GN2 : à l'inverse, des exploitations groupées qui ne respectent pas l'isolement sont considérées comme un seul et même ERP. Isolement respecté, on compte séparément. Isolement absent, on additionne.

Dans « Farmer city », chaque cellule avait été déclarée isolée lors de son permis de construire, avec son propre effectif, et chacune relevait de la 5e catégorie. La commission de sécurité a constaté que l'isolement réglementaire n'était en réalité pas assuré. Jusque-là, elle avait raison de remettre en cause le calcul séparé des effectifs : logique GN2, on regarde l'ensemble.

Mais elle a commis une faute de raisonnement. Pour les cellules vides, elle a calculé l'effectif en retenant l'activité la plus contraignante qui pourrait théoriquement y être installée, à savoir le type L (salle de réunion sans spectacle). Le juge sanctionne : c'est une erreur de droit. L'effectif se détermine sur la destination réelle déclarée (places assises, surface réservée au public, déclaration du chef d'établissement, plan du permis de construire), jamais sur un pire scénario imaginaire pour un local inoccupé.

Conséquence : le basculement de l'ensemble vers la 2e catégorie (de 701 à 1 500 personnes, donc le premier groupe, avec un régime d'alarme et de dégagements nettement plus lourd) n'était pas fondé. Les motifs qui en découlaient (circulation protégée, recoupement des circulations, dégagements de l'étage, équipement d'alarme commun) tombent à leur tour.

La leçon de procédure : un motif faux peut faire tomber tout l'arrêté

Restaient quelques motifs qui n'étaient liés ni à l'ICPE ni au calcul de l'effectif, et qui n'étaient donc pas erronés : le manque de dégagements du magasin, l'absence d'isolement du local de stockage de la micro-crèche, l'absence d'isolement de la grande cuisine du café. Un arrêté peut-il survivre sur ses seuls motifs valables ?

C'est la théorie des motifs multiples. Le juge ne maintient la décision que s'il est établi que l'autorité aurait pris la même mesure (ici, la fermeture totale) en se fondant uniquement sur les motifs non entachés d'erreur. Ce n'était pas démontré. Résultat : annulation de l'arrêté en totalité.

Pour un chef d'équipe, un chef de service ou une commission, la morale est simple : chaque point d'un rapport doit être solidement établi. Un seul diagnostic technique erroné peut suffire à faire annuler toute une décision de fermeture.

Ce que tout SSIAP doit retenir

  • Isolement (GN3) ou groupement (GN2) : c'est LA question qui décide si un bâtiment abrite un seul ERP ou plusieurs. Elle commande tout le reste.
  • La catégorie découle de l'effectif, et l'effectif se calcule sur la destination réelle déclarée, jamais sur le pire cas hypothétique d'un local vide.
  • Le nitrate d'ammonium fait basculer un stockage dans un régime incendie renforcé au-delà d'un seuil de tonnage : c'est le stock réellement présent qui compte.
  • L'exploitant doit être associé aux visites de la commission (le moyen a été soulevé ici, mais le juge n'a pas eu à le trancher, l'annulation étant déjà acquise sur le fond) : bonne pratique à connaître.
  • La rigueur du diagnostic engage la décision : une commission qui se trompe sur un paramètre technique peut faire annuler tout un arrêté.

En une phrase : avant de compter les personnes et de classer un établissement, on vérifie d'abord ce qui est isolé, ce qui est réellement exploité, et ce qui est réellement stocké. Le classement n'est jamais une hypothèse, c'est un constat.

Pour aller plus loin

  • Réviser la logique de classement avec la fiche Classement des ERP (types et catégories) : c'est l'effectif qui commande la catégorie.
  • S'entraîner sur des cas concrets avec le calculateur d'effectif ERP.
  • Relire les textes du règlement de sécurité au cœur de l'affaire : GN1 (classement en types), GN2 (exploitations groupées non isolées, considérées comme un seul ERP) et GN3 (exploitations isolées, considérées comme des établissements distincts).

Source : Tribunal administratif de Strasbourg, 5e chambre, 19 mai 2026, n° 2400403 (Commune de Niedermodern c/ SCI Farm-Immo et SARL Farmer services distribution).

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