Service de sécurité incendie en établissements type S
Composition du service de sécurité incendie selon catégorie d'établissement et effectif accueilli.
- Effectif type 1ère catégorie >3000 personnes : agents de sécurité incendie à temps dédié, conformes à MS 46, sans tâches techniques incompatibles.
- Effectif type 1ère catégorie ≤3000 personnes : agents de sécurité incendie autorisés à cumuler tâches techniques et surveillance incendie.
- Effectif type 2e catégorie : trois employés minimum désignés par direction, formés sécurité incendie, assurant surveillance continue.
Service de sécurité incendie
§ 1. En application de l'article MS 45, la composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :
a) Etablissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes : par des agents de sécurité incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 46 ;
b) Autres établissements de 1re catégorie : par des agents de sécurité incendie qui, par dérogation aux dispositions de l'article MS 46 (§ 2), peuvent tous être employés à des tâches techniques.
§ 2. Pour les établissements de 2e catégorie, la surveillance doit être assurée par trois employés désignés par la direction parmi les personnels ayant reçu une formation de sécurité incendie.