Service de sécurité incendie en chapiteaux et tentes
Service de sécurité incendie selon l'effectif : au plus 2 500 personnes, personnes instruites ou 1 à 2 agents ; plus de 2 500 personnes, au moins 2 agents de sécurité incendie ; plus de 2 500 avec espace scénique, au moins 3 agents.
- Effectif jusqu'à 2 500 personnes : personnes instruites ou 1 à 2 agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur.
- Effectif supérieur à 2 500 personnes : minimum 2 agents de sécurité incendie obligatoires, fournis par l'organisateur.
- Effectif supérieur à 2 500 personnes avec espace scénique : minimum 3 agents de sécurité incendie obligatoires, fournis par l'organisateur.
Service de sécurité incendie
§ 1. La composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :
a) Etablissements recevant 2 500 personnes au plus :
- par des personnes instruites en sécurité incendie et fournies par l'organisateur ou, à défaut,
- par 1 ou 2 agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur ;
b) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes :
- par des agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur avec un minimum de 2 ;
c) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes et comportant un espace scénique :
- par des agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur avec un minimum de 3.
§ 2. Ce service est chargé de l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement et a notamment pour missions celles prévues au paragraphe 1 de l'article MS 46, à l'exception de la tenue à jour du registre de sécurité.
La qualification requise pour les agents de sécurité incendie est fixée à l'article MS 48.
§ 3. La surveillance peut être assurée par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 49, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.