Répartition et distances maximales des sorties
Sorties réglementaires judicieusement réparties ; distance maximale 50 m (plusieurs sorties) ou 30 m (sortie unique) en rez-de-chaussée.
- Répartition : disposer les sorties de manière équilibrée pour éviter que plusieurs dégagements soient affectés simultanément par un sinistre.
- Distance maximale : 50 m si plusieurs sorties existent, 30 m si sortie unique en rez-de-chaussée, mesurée le long des circulations.
- Regroupement : deux portes distantes de moins de 5 m comptent comme un seul dégagement cumulant leurs unités de passage.
Répartition des sorties, distances maximales à parcourir
§ 1. Les sorties réglementaires de l'établissement, des niveaux, des secteurs, des compartiments et des locaux doivent être judicieusement réparties dans le but d'assurer l'évacuation rapide des occupants et d'éviter que plusieurs sorties soient soumises en même temps aux effets du sinistre.
§ 2. La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir en rez-de-chaussée à partir d'un point quelconque d'un local pour atteindre une sortie donnant sur l'extérieur ou un dégagement protégé menant à l'extérieur, dont toutes les portes intérieures sont munies de ferme-porte, ne doit pas excéder :
50 mètres si le choix existe entre plusieurs sorties ;
30 mètres dans le cas contraire.
§ 3. Lorsque la distance linéaire entre les montants les plus rapprochés de deux portes ou batteries de portes permettant la sortie d'un local est inférieure à 5 m, celles-ci sont comptabilisées comme un seul dégagement totalisant un nombre d'unités de passage égal au cumul des unités de passage de ces portes ou de ces batteries de portes. Les éventuelles issues situées dans cet intervalle ne sont prises en compte que comme unités de passage.
Dans le cas des batteries de portes de grande longueur, celles-ci peuvent être divisées fictivement en plusieurs sorties espacées de plus de 5 m. Les portes comprises dans ces intervalles ne sont prises en compte ni dans le nombre de sorties ni dans le calcul des unités de passage.
Cette distance ne s'impose qu'aux dégagements normaux des locaux présentant une dimension supérieure à 10 m.