Glossaire sécurité incendie

Source centralisée

La batterie d'accumulateurs de l'éclairage de sécurité
Équipement SSI SSIAP 2

La source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs est l'une des deux solutions techniques d'éclairage de sécurité admises par l'article EC 7, l'autre étant les blocs autonomes.

Définition

La source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs est l'une des deux solutions techniques d'éclairage de sécurité admises par l'article EC 7, l'autre étant les blocs autonomes. Au lieu que chaque luminaire porte sa propre batterie, une batterie unique, installée en un point de l'établissement, alimente par des circuits dédiés l'ensemble des luminaires d'éclairage de sécurité. Il faut distinguer la SOURCE, qui est l'alimentation, des LUMINAIRES qu'elle alimente : ce sont deux objets normatifs différents, régis par deux normes différentes. Le choix entre source centralisée et blocs autonomes appartient au maître d'ouvrage, sauf lorsqu'une disposition particulière impose une technologie.

Cadre réglementaire

  • Arrêté du 25/06/1980 modifié, article EC 7 « Conception générale » : l'éclairage de sécurité comporte « soit une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs alimentant des luminaires ; soit des blocs autonomes ». La durée assignée de fonctionnement de la source de sécurité est d'une heure au moins. Il n'existe que ces deux solutions.
  • Arrêté du 25/06/1980 modifié, article EC 11 « Conception de l'éclairage de sécurité à source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs » : l'installation est subdivisée en plusieurs circuits au départ d'un tableau de sécurité conforme à l'article EL 15 (§ 4) ; les circuits satisfont à l'article EL 16 et ne comportent aucun dispositif de commande autre que celui prévu au § 5 de l'article EL 15 (§ 5) ; aucun dispositif de protection n'est placé sur le parcours des canalisations (§ 6) ; en cas de convertisseur centralisé, celui-ci délivre un courant sous la même tension et la même fréquence que la source normale (§ 9).
  • Norme NF EN 50171 : 2021, citée à l'article EC 11 § 8 : la source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs conforme à cette norme est présumée satisfaire à l'exigence de l'article EC 2. La tension de sortie de la batterie doit être compatible avec la tension nominale des lampes.
  • Norme NF EN IEC 60598-2-22 : 2022, citée à l'article EC 11 § 1 : elle vise les LUMINAIRES alimentés par une source centrale, et non la source elle-même.
  • Dispositions particulières relatives aux locaux à sommeil (articles O 15, U 32, R 27, J 30, PE 36) : lorsque l'éclairage de sécurité d'un établissement comportant des locaux à sommeil et ne disposant pas d'une source de remplacement est constitué par une source centralisée à batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.

À retenir en pratique

  • Deux régimes d'alimentation à ne pas confondre dans les états de l'installation (EC 11 § 2 et § 3). Les lampes d'ÉVACUATION sont alimentées à l'état de veille par la source normale/remplacement et à l'état de fonctionnement par la source de sécurité, en étant connectées en permanence à cette dernière. Les lampes d'AMBIANCE ou d'anti-panique, elles, peuvent être éteintes à l'état de veille ; si elles le sont, leur allumage automatique doit être assuré à partir d'un nombre suffisant de points de détection en cas de défaillance de l'alimentation normale/remplacement.
  • L'autonomie de droit commun est d'une heure au moins (EC 7). Elle passe à six heures au moins, pour la seule source centralisée, dans les établissements comportant des locaux à sommeil qui ne disposent pas d'une source de remplacement. Ces six heures ne se confondent pas avec les 5 heures du BAEH : ce sont les deux branches ALTERNATIVES du même dispositif, la branche « source centralisée » et la branche « blocs autonomes ».
  • Piège de chiffre à haut risque : le « 15 mètres » de l'article EC 11 § 7 est une LONGUEUR DE DÉGAGEMENT. Au-delà de 15 mètres, l'éclairage d'évacuation du dégagement doit être réalisé par au moins DEUX CIRCUITS DISTINCTS suivant des trajets aussi différents que possible. Ce seuil n'a aucun rapport avec les 15 mètres de l'article EC 9 § 2, qui sont un ESPACEMENT MAXIMAL entre deux foyers lumineux. Deux valeurs identiques, deux notions incomparables : l'une commande une architecture de circuits, l'autre une implantation de foyers.
  • L'éclairage d'ambiance de chaque local doit lui aussi être réalisé par au moins deux circuits distincts, sans condition de dimension. Il est admis de regrouper les circuits pour n'utiliser au total que deux circuits par type d'éclairage, à condition de respecter dans chaque local et dans chaque dégagement de plus de 15 mètres la règle des deux circuits distincts.
  • L'interdiction de tout dispositif de protection sur le parcours des canalisations (EC 11 § 6) est un point de contrôle concret pour l'agent : un disjoncteur ou un fusible ajouté après coup sur une canalisation d'éclairage de sécurité constitue une non-conformité, parce qu'il peut couper l'éclairage de sécurité au moment où il est le plus utile.
  • La source centralisée ne s'exploite pas comme des blocs autonomes. Lorsque l'éclairage normal est mis intentionnellement hors tension, l'exploitant agit sur les dispositifs de mise à l'état d'arrêt des alimentations électriques de sécurité prévus à l'article EL 15 (EC 14 § 2), et non sur un dispositif de mise à l'état de repos, qui n'existe que pour les blocs autonomes (EC 12 § 5).

Confusion fréquente

La source centralisée est régulièrement confondue avec le luminaire qu'elle alimente. Le sigle LSC désigne le LUMINAIRE sur source centralisée, pas l'alimentation : dire « on a posé des LSC » ne renseigne en rien sur la source, sa capacité ou son autonomie. Le règlement lui-même tient les deux objets séparés, en citant la norme NF EN IEC 60598-2-22 pour les luminaires (EC 11 § 1) et la norme NF EN 50171 pour la source (EC 11 § 8). Autre confusion : la source centralisée d'éclairage de sécurité n'est pas la source de remplacement de l'établissement, et n'est pas non plus l'alimentation électrique de sécurité (AES) d'un SSI. Ce sont trois ensembles distincts, avec des finalités et des règles propres, même s'ils peuvent coexister dans le même local technique.

Voir aussi

  • [EC] - Éclairage (chapitre de l'arrêté du 25/06/1980)
  • [BAES] - Bloc autonome d'éclairage de sécurité
  • [BAEH] - Bloc autonome d'éclairage d'habitation
  • [AES] - Alimentation électrique de sécurité
  • [EL] - Installations électriques (chapitre de l'arrêté du 25/06/1980)
  • [ERP] - Établissement recevant du public
  • Éclairage d'évacuation et d'ambiance - les fonctions d'évacuation et d'ambiance réalisées
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