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Poste de surveillance vide avec écrans CCTV allumés dans un hall — missions SSIAP sécurité privée

Un intrus endormi dans le hall : est-ce une faute du SSIAP ?

Un SSIAP licencié pour ne pas avoir repéré un intrus sur les caméras du PC sécurité. La cour d'appel de Versailles rappelle que les missions du SSIAP sont celles de l'arrêté du 2 mai 2005, pas la sûreté. Décryptage des missions, de MS 46 et du cumul en ERP et en IGH.

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par Mickael Mingeau
4 mn de lecture
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Un chef d'équipe des services de sécurité incendie est licencié pour ne pas avoir repéré, sur les caméras du PC sécurité, un individu endormi dans un hall d'accueil. La cour d'appel de Versailles juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La motivation va droit au cœur du métier : les missions d'un SSIAP sont celles que fixent l'arrêté du 2 mai 2005 et son contrat, pas celles que l'employeur aurait aimé lui voir assurer.

L'affaire en bref

Un agent est engagé en 2007 dans une fonction de sécurité privée (agent d'exploitation). En 2008, un avenant le nomme chef d'équipe des services de sécurité incendie, agent de maîtrise. C'est sous cette seule qualification qu'il travaille jusqu'à son licenciement, en 2020, pour insuffisance professionnelle.

Le reproche principal : à la prise de poste du matin, un agent découvre un individu qui dormait sur un canapé du hall d'accueil, chaussures retirées. Le chef d'équipe, en poste au PC sécurité, ne l'avait pas repéré sur les caméras. Pour l'employeur, c'est une faute. Pour la cour, non : le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Surveiller les caméras et repérer un intrus : est-ce une mission de SSIAP ?

C'est toute la question, et la réponse de la cour est nette. Détecter une intrusion, surveiller des personnes et des biens, cela relève de la sécurité privée (la sûreté), c'est-à-dire de la fonction d'agent de prévention et de sécurité (APS). Ce n'est pas une mission de sécurité incendie.

Or l'arrêté du 2 mai 2005 fixe limitativement les missions du chef d'équipe des services de sécurité incendie :

  • le respect de l'hygiène et de la sécurité du travail dans ses aspects de sécurité incendie ;
  • le management de l'équipe de sécurité ;
  • la formation du personnel en matière de sécurité contre l'incendie ;
  • la prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et manipulation des tableaux de signalisation, délivrance des permis de feu) ;
  • l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
  • l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
  • la direction du poste de sécurité lors des sinistres.

La cour le constate : aucune mission de sûreté ne figure dans cette liste. Un SSIAP qui n'a, au contrat, que la fonction de sécurité incendie n'a donc pas, de ce seul fait, à assurer la surveillance anti-intrusion.

L'argument MS 46 qui ne tient pas

L'employeur tente un repli sur le terrain incendie. Le SSIAP doit « assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique » (article MS 46 du règlement de sécurité ERP, arrêté du 25 juin 1980). Un individu dans le hall, n'est-ce pas une atteinte à cette obligation ?

La cour écarte l'argument : une personne endormie sur un canapé du hall ne fait pas obstacle à la vacuité et à la permanence des cheminements d'évacuation. Le fait reproché n'a aucun lien avec une problématique de sécurité incendie. L'occasion de rappeler la portée réelle de MS 46 : il vise les dégagements encombrés, les issues condamnées, les sorties verrouillées, pas la présence d'un visiteur indésirable.

En IGH le cumul est interdit, en ERP il se construit

La cour relève au passage un point que tout SSIAP doit maîtriser : le bâtiment concerné n'était pas un immeuble de grande hauteur, « au sein duquel le cumul est impossible ». En IGH, le service de sécurité incendie est dédié : ses agents ne peuvent pas, dans le même temps, assurer des missions de sûreté.

Hors IGH, dans les ERP, le cumul de la sécurité incendie et de la sécurité privée est possible, mais encadré de conditions (Testez notre outil pour le savoir !). Les deux activités, souligne la cour, « ne se confondent pas » et « il n'est pas possible de les assimiler » : réglementations différentes, régimes d'autorisation différents. Possible ne signifie pas automatique.

Le diplôme et la carte ne valent pas mission

Dernier argument de l'employeur : l'agent détenait une carte professionnelle CNAPS et avait suivi les formations. Donc, selon lui, il devait assurer la sûreté.

La cour balaie le raisonnement, et c'est le point à retenir pour tout professionnel : la carte CNAPS et la qualification sont des conditions pour pouvoir exercer une activité de sécurité privée. Elles ne valent pas attribution d'une mission. L'employeur n'établissait pas que l'agent s'était vu confier, ou avait accepté, d'autres fonctions que celles de son avenant, exclusivement relatives à l'incendie. Mieux : il avait lui-même délivré des attestations ne mentionnant que la fonction de chef d'équipe de sécurité incendie. Le doute profite au salarié.

Et le second grief, l'incident de contrôle d'accès ?

L'employeur reprochait aussi à l'agent de ne pas avoir traité une panne du système de verrouillage d'un autre bâtiment. Là encore, la cour écarte : la consigne produite n'imposait pas d'alerte « immédiate » du prestataire, ne désignait pas clairement qui appeler, et la sécurité incendie de ce bâtiment était assurée par une autre entreprise. L'agent avait transmis l'information à son collègue à la relève. Il avait fait ce qui relevait de lui.

À retenir pour le SSIAP

  • Vos missions sont définies : l'arrêté du 2 mai 2005 liste les missions du SSIAP. La surveillance anti-intrusion (sûreté) n'en fait pas partie.
  • Sûreté et incendie sont deux métiers, régis par deux corps de règles (Livre VI du code de la sécurité intérieure d'un côté, règlement incendie de l'autre). On ne les additionne pas par défaut.
  • En IGH, pas de cumul : le service de sécurité incendie est dédié. En ERP, le cumul est possible mais doit être formalisé.
  • La carte CNAPS ne vous attribue rien : elle vous autorise à exercer la sûreté, elle ne vous l'impose pas sans mission écrite.
  • MS 46 a un objet précis : la vacuité des cheminements d'évacuation, pas la gestion des intrus.
  • Connaissez votre fiche de poste : c'est elle, avec votre contrat, qui délimite ce qu'on peut vous reprocher.

Référence : cour d'appel de Versailles, chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, n° 23/02741 (décision publique anonymisée), confirmant le conseil de prud'hommes de Nanterre du 4 août 2023. Textes cités : arrêté du 2 mai 2005 (missions et qualification du personnel SSIAP) ; arrêté du 25 juin 1980 (règlement de sécurité ERP, article MS 46) ; arrêté du 30 décembre 2011 (sécurité IGH) ; Livre VI du code de la sécurité intérieure.

Pour aller plus loin sur ssiap.pro : révisez les missions du SSIAP et la frontière sûreté / incendie dans le recueil ERP-IGH, ou entraînez-vous au PC sécurité dans le simulateur SSI.
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