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Facture et casque incendie rouge sur bureau institutionnel - jurisprudence sécurité incendie SSIAP EHPAD

Sécurité incendie défaillante : qui paie la présence du SSIAP ?

Un EHPAD, des résidents qui dorment, et une sécurité incendie qui ne tient plus. Pour éviter la fermeture, l'exploitant place un agent SSIAP en permanence, jour et nuit, pendant des mois. Une facture lourde tombe. Reste une question que personne n'avait tranchée nettement : qui doit la payer ?

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par Mickael Mingeau
5 mn de lecture
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Un EHPAD. Soixante résidents qui dorment la nuit. Et une sécurité incendie qui, du jour au lendemain, ne protège plus rien. Pour ne pas fermer, l'exploitant n'a qu'une solution : poster un agent SSIAP en permanence, jour et nuit, le temps que les travaux soient faits. Pendant un an.

Au bout de l'année, la facture dépasse les 200 000 euros. Et là, une question que beaucoup d'exploitants n'ont jamais vraiment regardée en face se pose : cette présence SSIAP, qui doit la payer ? Celui qui exploite l'établissement, ou celui qui a construit et loué le bâtiment ?

Je vais être direct. La réponse rendue récemment par une cour d'appel devrait intéresser tous ceux qui exploitent un ERP, encadrent un service de sécurité incendie ou portent une qualification SSIAP. Parce que, pour une fois, un juge met un chiffre sur ce que vaut un agent SSIAP.

Un EHPAD, des combles qui ne protègent plus du feu

On parle d'un établissement classé type J : accueil de personnes âgées dépendantes, avec des locaux à sommeil. Le pire profil en cas de sinistre. Des résidents qu'on n'évacue pas en trois minutes.

Le bâtiment, livré quelques années plus tôt, traîne des défauts de construction qui touchent directement la sécurité incendie. Et pas des détails. Des trappes dans les combles qui n'assurent aucune protection coupe-feu. Des murs censés recouper le volume qui ne montent pas jusqu'en sous-face de couverture, percés par endroits. Des conduits de désenfumage mal réalisés, qui ne débouchent même pas tous hors toiture.

Concrètement, sur le terrain, ça veut dire quoi ? Qu'en cas de feu, le sinistre passe dans les combles et se propage à l'ensemble de l'établissement. Le désenfumage ne désenfume pas. Le recoupement ne recoupe pas. Sur un type J, c'est le scénario qu'on redoute le plus.

Trois constats concordants, à quelques semaines d'intervalle : une expertise amiable, un diagnostic sécurité incendie réalisé par un organisme reconnu, puis une expertise judiciaire. Tous disent la même chose. La commission de sécurité rend ensuite un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation. Le dossier est clair.

Le SSIAP, seule porte de sortie avant la fermeture

Face à ça, le maire prend un arrêté. Il abroge l'autorisation d'ouverture initiale, mais il autorise la poursuite de l'exploitation à titre exceptionnel, sous conditions. Parmi elles, une seule nous intéresse ici : le maintien d'une présence permanente d'un agent SSIAP, jusqu'à la réalisation des travaux et l'avis favorable de la commission.

C'est la définition même de la mesure compensatoire. La sécurité passive du bâtiment ne tient plus, alors on compense par de l'humain. Rondes, surveillance constante, levée de doute, capacité à donner l'alarme et à lancer l'évacuation avant que ça ne dégénère. Sans cette présence, l'EHPAD fermait et soixante personnes vulnérables se retrouvaient à reloger.

Un point mérite l'attention de tout chef d'établissement. L'exploitant n'avait pas attendu l'arrêté du maire. Il avait mis en place l'agent SSIAP bien plus tôt, dès qu'il a eu en main les deux premiers rapports techniques. Le bailleur a plaidé que cette initiative était "prématurée".

La cour a balayé l'argument. À partir du moment où le responsable est informé, par deux experts distincts, que sa sécurité incendie n'est plus assurée, il doit prendre les mesures qui s'imposent. Il n'attend pas la commission. Il n'attend pas le maire. C'est sa responsabilité, point.

Je le répète assez souvent en formation : la responsabilité du chef d'établissement se déclenche quand il sait, pas quand l'administration lui écrit.

SSIAP 3 puis SSIAP 1 : la bonne mission au bon niveau

Un détail qui parle aux gens du métier. Le premier arrêté imposait un SSIAP de niveau 3. Trois jours plus tard, un arrêté modificatif redescend l'exigence à un SSIAP de niveau 1.

La décision ne motive pas ce changement. Mais sur le terrain, il se comprend tout seul. Le niveau 1, c'est l'agent : surveillance, rondes, première intervention. Le niveau 3, c'est le chef de service de sécurité incendie : management d'une équipe, suivi réglementaire, relations avec la commission. Deux métiers, deux missions.

Pour une présence de surveillance en condition dégradée, c'est une mission d'agent. Imposer un chef de service en faction permanente vingt-quatre heures sur vingt-quatre aurait été disproportionné, et coûteux pour rien. Le maire a corrigé. Logique.

200 000 euros, et une question simple : qui paie ?

Venons-en à l'addition. Pour assurer cette présence permanente, l'exploitant a fait appel à deux prestataires successifs. Deux, parce qu'il a changé en cours de route pour faire baisser le coût. On parle d'environ 14 000 à 20 000 euros par mois, factures à l'appui.

Total retenu par la cour : 205 243,95 euros TTC, pour un peu plus d'un an de présence SSIAP. L'exploitant en réclamait davantage, plus de 225 000 euros. En première instance, le juge n'avait accordé que 85 000 euros, en déduisant une partie des loyers déjà bloqués. La cour d'appel, elle, accorde la quasi-totalité.

Et qui paie ? Pas l'exploitant qui a signé les factures. Le bailleur. La société propriétaire qui a fait construire et qui loue.

Le raisonnement tient en une notion que tout exploitant d'ERP devrait connaître : l'obligation de délivrance. Le bailleur doit livrer un local conforme à sa destination, et cette obligation englobe la sécurité incendie. Une clause de bail ne peut pas l'en exonérer quand les défauts touchent la structure même du bâtiment. Ici, en plus, il s'agissait d'une construction sur mesure où le bailleur s'était engagé à livrer conforme aux règles de l'art et à la réglementation. L'obligation n'était donc pas "sérieusement contestable", ce qui a permis au juge des référés de condamner sans attendre le jugement sur le fond.

Dernier point, malin. Le bailleur disait payer deux fois, puisqu'une partie des loyers est déjà consignée sur un compte bloqué. La cour refuse de compenser : cette consignation couvre l'ensemble des désordres, pas seulement l'incendie, et la somme reste immobilisée tant qu'aucune juridiction ne s'est prononcée sur son sort. Les deux questions sont distinctes.

Et si vous voulez chiffrer ce que représente une présence permanente sur votre propre établissement, type d'ERP par type d'ERP, le calculateur d'effectif SSIAP est fait pour ça. Pour réviser les obligations par type d'exploitation, les fiches réflexes SSIAP reprennent le détail, type J compris.

Une précaution, et elle compte. Cette décision a été rendue en référé : c'est une mesure provisoire, l'expertise sur le fond est toujours en cours, et le montant pourra encore évoluer. Mais sur le principe, le message est posé.

Pour aller plus loin

  • Article 1719 du code civil : obligation de délivrance du bailleur, fondement de la condamnation.
  • Article 835 du code de procédure civile : pouvoir du juge des référés d'accorder une provision quand l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
  • Règlement de sécurité ERP, dispositions type J : établissements avec locaux à sommeil pour personnes âgées et handicapées.
  • MS 46 : conditions de présence d'un service de sécurité incendie et de désignation des agents SSIAP en ERP.

Référence de la décision : cour d'appel de Grenoble, chambre commerciale, 21 mai 2026, n° RG 25/03501. Décision rendue en référé, réformant une ordonnance du tribunal judiciaire de Valence.


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