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Décombres calcinés d'un entrepôt après reprise de feu nocturne - jurisprudence sécurité incendie SSIAP

" Le feu était éteint. Trois heures plus tard, tout avait brûlé. "

Un incendie maîtrisé par les pompiers, un bâtiment entier détruit trois heures plus tard. Reprise de feu, points chauds, surveillance, coupe-feu : un arrêt qui se lit comme un cas d’école pour tout agent de sécurité incendie — et qui désigne les responsables.

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par Mickael Mingeau
5 mn de lecture
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Villeneuve-d'Ascq, nuit du 9 décembre 2015. À 22 h 07, les sapeurs-pompiers interviennent sur un feu déclaré dans un magasin de literie, un commerce de vente de matelas. Ils noient le foyer, déblaient, palpent les matériaux à la recherche de points chauds, et quittent les lieux à 0 h 33, feu éteint. À 3 heures du matin, l'agent de sécurité posté devant la vitrine donne l'alerte : ça brûle de nouveau. Cette fois, l'incendie ravage l'intégralité du local et se propage à la cellule voisine. Tout le bâtiment est détruit.

Un feu correctement éteint par des professionnels, qui repart trois heures plus tard et coûte plus d'un million d'euros : à qui la faute ? La Cour administrative d'appel de Douai a répondu le 21 mai 2026. Et sa réponse, technique autant que juridique, se lit comme un cas d'école pour tout agent et tout exploitant d'ERP.

Pourquoi cet arrêt parle à tout agent de sécurité incendie

Sur le papier, c'est un contentieux indemnitaire entre l'assureur du propriétaire (subrogé dans ses droits) et un service d'incendie et de secours. Dans le détail, l'arrêt aligne presque tout le référentiel de sécurité incendie :

  • la reprise de feu et la recherche des points chauds après extinction ;
  • l'usage de la caméra thermique sur une charge combustible difficile à déblayer ;
  • le piquet de surveillance post-intervention ;
  • la charge calorifique et les règles de stockage en ERP type M ;
  • le recoupement coupe-feu entre cellules et la traversée de toiture ;
  • le passage en commission de sécurité après travaux.

Chacun de ces points a pesé sur la décision. Et plusieurs d'entre eux relèvent directement de ce qu'un service de sécurité incendie observe, consigne et fait corriger au quotidien.

Le principe : les secours doivent prévenir la reprise

La cour rappelle d'abord le socle. En application de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité d'un service d'incendie et de secours peut être engagée pour une faute commise dans le fonctionnement du service ayant contribué à aggraver les conséquences d'un incendie. Et surtout, elle pose une obligation claire :

« Il incombe aux services de secours et de lutte contre l'incendie de prendre toute mesure de vérification et de contrôle destinée à prévenir, postérieurement à leur intervention, le risque d'une reprise du feu. »

Autrement dit : éteindre ne suffit pas. Encore faut-il sécuriser l'après. L'origine de la reprise, identifiée par l'expert judiciaire, illustre exactement le piège : des résidus de combustion « de type goudrons chauds » avaient coulé entre les matelas et réchauffé les mousses, hors de portée de l'arrosage et de la palpation.

En première instance, le tribunal administratif avait pourtant rejeté toute indemnisation. En appel, la cour a tranché autrement - et le raisonnement, point par point, vaut leçon technique pour chaque exploitant.

Les fautes retenues contre les secours

L'expert reconnaît d'abord que les pompiers avaient « appliqué le règlement de manœuvre » et pris « toutes les mesures habituelles » : arrosage massif, enlèvement d'une partie des matériaux, contrôle par palpation. Mais deux manquements, au regard des circonstances, font basculer la responsabilité.

1. L'absence de caméra thermique. Face à un tas de matelas en mousse - matériau alvéolaire, gorgé d'air, hautement combustible, au contact de résidus chauds - la palpation et l'arrosage ne pouvaient atteindre les points chauds enfouis. La caméra thermique « était un moyen de contrôle utile et nécessaire » qui « aurait permis de détecter un ou plusieurs points chauds ». En s'en passant, les secours ont « manqué de discernement et de pertinence au regard de la charge combustible restée en place ».

2. L'absence de piquet de surveillance. Après extinction, aucun piquet n'a été laissé sur place, alors que le risque de reprise était prévisible compte tenu de matériaux inflammables disposés en rangs serrés.

Le point qui fait jurisprudence

Ni la caméra thermique ni le piquet de surveillance n'étaient rendus obligatoires par le règlement d'instruction et de manœuvre. La cour juge tout de même leur absence fautive : l'obligation de moyens naît des circonstances - ici, la nature et la disposition de la charge combustible - pas seulement de la lettre d'un règlement. Une logique transposable à n'importe quelle ronde ou levée de doute.

Et l'agent de sécurité posté sur place ? Les secours plaidaient que la surveillance assurée par cet agent avait permis une intervention en neuf minutes. La cour écarte l'argument : cet agent était là pour prévenir les vols (la vitrine était brisée), pas pour surveiller une reprise. Il n'a donné l'alerte que lorsque les flammes étaient visibles de l'extérieur ; un piquet aurait surveillé l'intérieur et détecté le redémarrage bien plus tôt. Surveillance anti-intrusion et surveillance incendie ne sont pas la même mission - une distinction que connaît bien le monde de la sécurité.

Les fautes de l'exploitant : la non-conformité se paie

Si les secours sont fautifs, l'exploitant du magasin l'est aussi - et ses manquements réduisent la facture mise à la charge du service de secours.

Le magasin de literie est un ERP de type M (magasins de vente) au sens de l'arrêté du 25 juin 1980. Or l'expertise relève que l'exploitant :

  • n'avait aménagé aucune réserve, ni même de réserve d'approche, et « entreposait tout le stock disponible dans la surface d'exposition et de vente elle-même » ;
  • exploitait depuis 2015 sans avoir sollicité le passage de la commission de sécurité.

Ces « conditions irrégulières d'occupation et d'exploitation » ont favorisé la reprise et sa progression rapide. Conséquence : le service de secours est exonéré d'un tiers de sa responsabilité sur le local sinistré.

Plus lourd encore : la cour constate qu'aucune paroi coupe-feu traversant la toiture ne séparait les deux cellules commerciales - alors que les travaux de séparation réalisés en 2015 auraient dû en comporter une, et passer en commission. Sans ce recoupement, le feu s'est propagé à la cellule voisine. L'expert l'a chiffré : avec un mur coupe-feu conforme, seuls 296 m² sur 1 156 auraient brûlé. Résultat juridique : les dommages au voisin ne sont pas imputables aux secours du tout.

L'addition : le coût réel d'un coupe-feu manquant

La mécanique d'indemnisation montre comment la non-conformité « rogne » la responsabilité des secours à chaque étape - coefficient de surface (25,60 %), puis exonération d'un tiers :

Dommages matériels (reconstruction)174 000 €
Pertes de loyers71 600 €
Frais d'expertise judiciaire26 760 €
Condamnation du service de secours272 360 €

Sur un coût de reconstruction expertisé à 1 020 421 €, le service de secours ne supporte qu'une fraction - précisément parce que l'exploitant avait, en amont, ignoré les règles de stockage, de recoupement coupe-feu et de passage en commission. La conformité ERP n'est pas une formalité : elle se chiffre, ici, en centaines de milliers d'euros de responsabilité déplacée.

Ce qu'il faut en retenir sur le terrain

À retenir · réflexes opérationnels

  • Reprise de feu : un foyer « éteint » sur charge combustible profonde (mousses, matelas, balles, stockage en tas) reste un foyer à surveiller. Points chauds = caméra thermique, pas seulement palpation.
  • Surveillance après intervention : la ronde post-sinistre n'est pas accessoire. C'est elle qui détecte la reprise avant qu'elle soit visible.
  • Stockage type M : réserves dédiées, pas de stock noyant la surface de vente. La charge calorifique mal maîtrisée nourrit la reprise.
  • Recoupement coupe-feu : un mur séparatif n'a de valeur que s'il est coupe-feu et traverse la toiture. À vérifier après tous travaux de cloisonnement.
  • Commission de sécurité : tout aménagement modifiant l'ERP impose un nouveau passage. L'oubli se retrouve, des années plus tard, dans une expertise.
  • Gardiennage ≠ surveillance incendie : une mission de surveillance anti-intrusion ne couvre pas la prévention d'une reprise de feu.

L'arrêt ne crée pas de règle nouvelle de sécurité incendie : il applique le droit de la responsabilité administrative. Mais en remontant la chaîne des causes — du déblai des pompiers au coupe-feu absent - il offre une cartographie rare des manquements qui transforment un début d'incendie maîtrisé en sinistre total. À méditer lors de la prochaine ronde !.


Sources : CAA Douai, 4e ch., 21 mai 2026, n° 25DA00196 · art. L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales · arrêté du 25 juin 1980 (règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP, type M).

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