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Un plan de cession peut-il faire disparaître l’encadrement d’un service de sécurité incendie ? - sécurité incendie SSIAP

Un plan de cession peut-il faire disparaître l’encadrement d’un service de sécurité incendie ?

Trente-six salariés repris sur quarante-quatre. Les agents restent, les chefs partent en totalité. Ce que MS 46 et U 43 imposent vraiment, et sur qui pèse la responsabilité.

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par Mickael Mingeau
4 mn de lecture
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Une société de gardiennage vient d’être reprise dans le cadre d’un plan de cession. Quarante-quatre salariés en contrat à durée indéterminée avant l’opération, trente-six repris après. Huit licenciements économiques autorisés. Jusque-là, rien que de très banal dans une procédure collective.

Ce qui l’est moins, c’est la répartition de ces huit postes supprimés. Tous les agents de terrain ou presque sont conservés. C’est l’encadrement qui disparaît en totalité.

La photographie de l’effectif

Les catégories professionnelles telles qu’elles figurent au jugement, côté repris puis côté non repris :

  • Agent de sécurité incendie SSIAP 1 : 22 repris, 1 non repris
  • Agent SSIAP 2 : 3 repris, 3 non repris
  • Chef d'équipe SSIAP 2 : 0 repris, 2 non repris
  • Chef de service et SSIAP 3 : 0 repris, 1 non repris
  • Responsable technique : 0 repris, 1 non repris
  • Agent cynophile : 3 repris, 0 non repris
  • Agent de sécurité : 7 repris, 0 non repris
  • Assistante administrative : 1 repris, 0 non repris

Autrement dit : l’entreprise repreneuse conserve 22 SSIAP 1 et 3 SSIAP 2, et ne conserve aucun chef de service, ni le seul SSIAP 3. La moitié des SSIAP 2 part également. Le tribunal précise que l’administrateur judiciaire pourra ajuster ces postes en fonction du volontariat et des démissions éventuelles, mais la structure de l’offre est là.

Ce que le règlement de sécurité impose, article MS 46

L’article MS 46 du règlement de sécurité contre l’incendie dans les établissements recevant du public fixe la composition du service. Il pose trois règles que l’on oublie souvent de relire :

  1. Quand le service est assuré par des agents de sécurité incendie, l’effectif doit être de trois personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d’équipe. Cet effectif doit être adapté à l’importance de l’établissement.
  2. Le chef d’équipe et un agent de sécurité au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques. Les autres peuvent être employés à des tâches de maintenance technique, en liaison permanente avec le poste de sécurité.
  3. Le service doit être placé, lorsque les dispositions particulières le prévoient, sous la direction d’un chef de service de sécurité incendie spécifiquement affecté à cette tâche.

Le troisième point est le nerf du sujet. Le chef de service n’est pas une commodité d’organisation : dans les cas où le règlement l’exige, c’est une condition d’exploitation, et il doit être affecté à cette seule mission.

Le cas des établissements de soins, article U 43

Les marchés d’un prestataire de gardiennage comprennent fréquemment un établissement de santé. L’article U 43 est alors le texte à sortir :

La surveillance des bâtiments doit être assurée par des agents de sécurité dans les établissements classés en 1re catégorie. Le service de sécurité incendie doit être placé sous la direction d’un chef de service de sécurité incendie spécifiquement affecté à cette tâche dans ce cas, ainsi que lorsque l’établissement hospitalier comprend, sur le même site, plusieurs établissements recevant au total plus de 1 500 personnes.

Dans les établissements de 2e catégorie, la surveillance peut être assurée par des employés spécialement désignés et entraînés, au minimum trois en permanence, celui qui surveille le système de sécurité incendie devant être titulaire du diplôme d’agent de sécurité incendie. Dans les autres catégories, la fonction de chef de service peut être assurée par une personne désignée.

Traduction : sur un hôpital de 1re catégorie, il faut un chef de service de sécurité incendie dédié. Pas un agent qui cumule, pas un responsable d’exploitation joignable par téléphone.

Qui porte réellement l’obligation

C’est la nuance décisive, et elle protège autant qu’elle oblige. L’obligation de disposer d’un service de sécurité incendie conforme pèse sur l’exploitant de l’établissement recevant du public, pas sur le prestataire de sécurité privée. Le chef de service peut être salarié de l’exploitant comme du prestataire.

Un plan de cession qui supprime l’encadrement chez le prestataire ne crée donc pas, à lui seul, une infraction au règlement de sécurité. Mais il déplace la question sur chaque site concerné : qui assurera la fonction de chef de service, et à quelle date. Sur un ERP où le règlement l’impose, la réponse ne peut pas attendre la fin de la période d’observation.

C’est vrai aussi pour le chef d’équipe : MS 46 en exige un parmi les trois agents présents simultanément. Conserver 22 SSIAP 1 et 3 SSIAP 2 pour couvrir un portefeuille de sites suppose de vérifier, site par site et vacation par vacation, qu’un SSIAP 2 est bien présent partout où trois agents sont requis.

Ce que ça change pour l’agent

  • Le transfert des contrats de travail se fait de plein droit au titre de l’article L. 1224-1 du code du travail, dans les conditions qui existaient au jour de l’entrée en jouissance du repreneur.
  • Les catégories professionnelles retenues au jugement déterminent qui est repris et qui ne l’est pas. Un intitulé de poste devient donc un enjeu très concret.
  • Les droits acquis depuis l’ouverture de la liquidation sont repris, ceux acquis avant ne le sont pas et relèvent de la procédure.
  • Les contrats de mutuelle et de prévoyance ne sont pas repris : il y a un point à vérifier dès le premier mois.
  • Un salarié protégé dont le licenciement serait refusé par l’inspection du travail voit son contrat transféré en sus des effectifs repris.

À retenir

  • MS 46 : trois agents au moins présents simultanément dont un chef d’équipe, effectif adapté à l’importance de l’établissement.
  • Chef d’équipe et un agent ne doivent pas être détournés de leurs missions.
  • Chef de service dédié dès que les dispositions particulières le prévoient, et notamment en établissement de soins de 1re catégorie.
  • L’obligation pèse sur l’exploitant de l’ERP, pas sur le prestataire : une reprise ne l’efface pas, elle la déplace.
  • Vérifiez site par site après un changement de prestataire : composition, qualification, et qui tient la fonction de chef de service.

Le volet réglementation de sécurité privée de cette même affaire, autorisation d’exercice du CNAPS et établissement secondaire, est traité ici : Reprise d’une société de gardiennage et autorisation CNAPS.

Source : Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, 2e chambre, 30 juillet 2026, n° 2026 003631, jugement de cession des actifs et activités de la SARL Gardiennage Sécurité Événement (G.S.E.).

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