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Entrepôt industriel frigorifique détruit par incendie, structure métallique calcinée - jurisprudence sécurité incendie

Entrepôt frigorifique détruit par le feu : pourquoi le SDIS échappe à 7 millions d'euros de réclamation

Sept millions d'euros réclamés aux pompiers après la destruction d'un entrepôt frigorifique. Verdict : neuf manquements de l'exploitant lui font porter seul la responsabilité. Une décision qui redéfinit la frontière secours publics et obligation de prévention.

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par Mickael Mingeau
4 mn de lecture
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Quand un site brûle entièrement et que l'exploitant ou son assureur cherchent à reporter la responsabilité sur les pompiers, la justice administrative est souvent leur dernière option. Une décision rendue le 03/02/2026 par une cour administrative d'appel rejette une demande de 7 millions d'euros visant un service départemental d'incendie et de secours, et énumère neuf manquements graves de l'exploitant. Une lecture qui devrait être obligatoire pour tout SSIAP qui prend son service sur un site logistique - et tout dirigeant d'entreprise de sécurité incendie qui répond à des appels d'offres en entrepôt.

Le contexte : un entrepôt frigorifique en zone tropicale

L'affaire concerne un entrepôt frigorifique situé sur une île française des Antilles, classé ICPE sous les rubriques 1511 (entrepôts couverts) et 2925 (recharge de batteries d'accumulateurs). Le site avait été partiellement réquisitionné lors d'un cyclone majeur le 06/09/2017, réquisitions levées le 12/12/2017. Le 06/02/2019, soit quatorze mois après la fin des réquisitions, l'entrepôt prend feu dans la nuit, le départ se produisant dans une chambre froide positive (température au-dessus de 10°C). Découverte au matin par les employés, la destruction est totale.

L'exploitant et son assureur saisissent la justice et réclament 7 millions d'euros au service départemental d'incendie et de secours, plaidant une réponse opérationnelle insuffisante qui aurait aggravé le sinistre.

Le rapport de la DEAL : neuf manquements identifiés

Avant l'audience, un rapport d'expertise de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, daté du 18/07/2019, dresse un état des lieux accablant. Neuf manquements à l'arrêté du 27/03/2014 (qui régit les entrepôts couverts soumis à la rubrique 1511) sont identifiés.

Manquement n° 1 : absence totale de détection automatique d'incendie

Pourtant exigée par l'article 4.2 de l'annexe I de l'arrêté. La détection doit couvrir les cellules, les combles et les locaux techniques. Sur ce site, rien.

Manquement n° 2 : absence de télésurveillance ou de gardiennage hors heures d'exploitation

L'article 11 de l'annexe I impose l'un ou l'autre. Le départ de feu nocturne n'a été détecté qu'au lever du jour.

Manquement n° 3 : extincteurs CO2 inadaptés au risque

L'article 7 impose des extincteurs adaptés aux matières stockées. Le CO2 ne convient pas à des matières combustibles solides.

Manquement n° 4 : absence de compartimentage et porte coupe-feu laissée ouverte

L'article 4.1 exige un compartimentage avec portes coupe-feu à fermeture automatique. Une porte de chambre froide laissée ouverte a alimenté le feu en oxygène, accélérant l'embrasement.

Manquement n° 5 : encombrement bloquant les accès pompiers

Quatre entrées étaient bloquées par les stockages. Le chef de quai aurait reconnu : "Le bâtiment était plein, il fallait trouver de la place". Citation rapportée à l'expertise.

Manquement n° 6 : stockage anarchique de matières dangereuses

L'article 5.5 impose les matières dangereuses en cellules dédiées au rez-de-chaussée. Sur place : insecticides, parfumerie alcoolique, peinture - dispersés et non localisés. Les bombes de peinture dans les décombres ont produit plusieurs explosions retardant l'intervention des pompiers.

Manquement n° 7 : absence totale de désenfumage

L'article 4.5 impose des dispositifs d'évacuation naturelle de fumée et de chaleur (DENFC) pour les combles d'entrepôts frigorifiques avec cellules au-dessus de 10°C. Aucun DENFC sur le site.

Manquement n° 8 : plan de sécurité obsolète

L'article 4.1 exige un dossier de plans à jour. Celui transmis aux pompiers datait de 2011, soit 8 ans avant le sinistre. Plus aucune correspondance avec la configuration réelle des stocks.

Manquement n° 9 : recharge de batteries sans local dédié

L'article 4.4.2 impose des recharges en local dédié extérieur ou paroi REI 120 si dégagement gazeux. Non respecté.

La conclusion sans appel

L'expertise relève une phrase frappante du lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers présent sur l'intervention : "Comment voulez-vous que nous y arrivions ?". Le retour chronologique est édifiant - première reconnaissance impossible à 6h26 (deux minutes après l'arrivée), tentatives successives échouées à 6h58, 7h15, 7h20, 7h32. Extinction poursuivie jusqu'à minuit.

La cour administrative en tire deux conclusions :

  • les fautes de l'exploitant sont d'une telle gravité qu'elles constituent à elles seules les fautes exonératoires de la responsabilité du SDIS ;
  • l'argument tiré des réquisitions liées au cyclone est balayé : elles avaient été levées 14 mois avant le sinistre et l'État avait déjà indemnisé l'exploitant pour cet épisode.
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