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Effectif SSIAP en ERP : la méthode réglementaire par type et par catégorie

Il n'existe pas de formule unique. C'est le type d'ERP, via ses dispositions particulières, qui fixe l'effectif SSIAP. Voici la méthode réglementaire, étape par étape, avec les seuils par type et un cas concret.

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par Mickael Mingeau
8 mn de lecture
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Plan schématique d'un ERP avec indicateurs de sécurité incendie - effectif SSIAP réglementaire

Combien d'agents de sécurité incendie faut-il dans un établissement recevant du public ? La question revient sans cesse, et la réponse déçoit souvent : il n'existe aucune formule universelle. La catégorie de l'établissement ne suffit jamais à elle seule. C'est le type qui commande, à travers ses dispositions particulières. Voici la méthode que suivent les préventionnistes, étape par étape.

La base réglementaire

Tout part du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980. Sa section 4, « Service de sécurité d'incendie », regroupe les articles MS 45 à MS 52. Trois d'entre eux structurent le raisonnement.

  • MS 45 pose le principe de la surveillance pendant la présence du public.
  • MS 46 définit la composition et les missions du service. Il peut être assuré de quatre façons : personnes désignées par l'exploitant et entraînées, agents de sécurité incendie qualifiés au sens de MS 48, sapeurs-pompiers d'un service public, ou combinaison de ces solutions après avis de la commission compétente.
  • MS 48 renvoie la qualification à un arrêté ministériel : c'est l'arrêté du 2 mai 2005 qui organise les trois niveaux, agent de sécurité incendie (SSIAP 1), chef d'équipe (SSIAP 2) et chef de service (SSIAP 3).

Trois règles de MS 46 méritent d'être retenues par coeur.

  1. Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, l'effectif est de trois personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d'équipe. Cet effectif doit être adapté à l'importance de l'établissement.
  2. Le chef d'équipe et un agent de sécurité au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques. Les autres agents peuvent assurer des tâches de maintenance technique, en liaison permanente avec le poste de sécurité. C'est la règle générale d'exclusivité de mission, et plusieurs types y dérogent.
  3. Le service est placé sous la direction d'un chef de service de sécurité incendie spécifiquement affecté à cette tâche uniquement lorsque les dispositions particulières le prévoient. Ce n'est jamais automatique.

Ces articles fixent le cadre, mais ils ne disent pas quand le service devient obligatoire ni combien d'agents il faut. La réponse est dans les dispositions particulières de chaque type. Précision utile : les immeubles de grande hauteur relèvent d'un régime distinct, avec leurs propres articles GH. Ce qui suit ne s'applique pas aux IGH.

La méthode en 4 étapes

Étape 1 : déterminer le type

Le type traduit l'activité : M pour les magasins et centres commerciaux, U pour les établissements de soins, L pour les salles de spectacles et de réunions, T pour les salles d'exposition, J pour les structures d'accueil de personnes âgées ou handicapées. Un établissement peut relever de plusieurs types, et c'est là que naissent la plupart des erreurs.

Étape 2 : calculer l'effectif du public et en déduire la catégorie

L'effectif retenu n'est pas le nombre de personnes présentes un jour donné, mais l'effectif théorique maximal admissible, calculé selon les règles propres à chaque type. Cet effectif détermine ensuite la catégorie, de la 1re à la 5e.

Étape 3 : ouvrir les dispositions particulières du type

C'est l'étape décisive. On lit l'article du type qui traite du service de sécurité incendie ou de la surveillance : M 29 pour les magasins, U 43 pour les soins, T 48 pour les expositions, L 14 pour le type L, S 18 pour les bibliothèques et archives, J 35 pour les structures d'accueil. Cet article donne le seuil de déclenchement et la composition.

Étape 4 : appliquer MS 46 et MS 48

On vérifie que la composition respecte le plancher de MS 46, que chaque agent détient la qualification exigée par MS 48 et reste à jour de son recyclage, puis on applique la règle d'exclusivité de mission et les dérogations propres au type.

Les seuils, type par type

Repères indicatifs. Seul le texte réglementaire en vigueur fait foi.

Type M : magasins et centres commerciaux (article M 29)

  • Effectif inférieur à 4 000 : agents désignés par l'exploitant et entraînés, sans obligation de SSIAP.
  • 4 001 à 6 000 : 3 agents dont 1 SSIAP 2.
  • 6 001 à 9 000 : 4 agents dont 1 SSIAP 2.
  • 9 001 à 12 000 : 5 agents dont 1 SSIAP 2.
  • 12 001 à 15 000 : 6 agents dont 1 SSIAP 2.
  • Puis 1 agent de plus par tranche de 3 000, jusqu'à 11 agents dont 1 SSIAP 2 au-delà de 27 000.
  • Dès que l'effectif dépasse 9 000 personnes, un chef de service SSIAP 3 s'ajoute aux effectifs ci-dessus.

Type U : établissements de soins (article U 43)

  • 1re catégorie : surveillance par des agents de sécurité incendie, sous la direction d'un chef de service SSIAP 3 spécifiquement affecté.
  • 2e catégorie : 3 employés désignés au minimum en permanence, celui qui surveille le SSI étant titulaire du diplôme d'agent de sécurité incendie.
  • Autres catégories : employés spécialement désignés et entraînés.
  • Site hospitalier comportant plusieurs établissements recevant au total plus de 1 500 personnes : chef de service de sécurité incendie exigé.

Type T : salles d'exposition (article T 48)

  • 1re catégorie, un ou deux niveaux accessibles : 4 agents au moins au-delà de 6 000 personnes, 5 agents au moins au-delà de 10 000.
  • 1re catégorie, plus de deux niveaux : 4 agents au moins au-delà de 4 000 personnes, puis 1 agent par fraction de 3 000 au-delà de 6 000, avec un maximum de 2 agents par niveau.
  • Plus de 30 000 personnes : composition arrêtée après avis de la commission.

Type L : salles de spectacles et de réunions (article L 14)

Attention, l'article L 14 distingue deux services. Le service de sécurité incendie renvoie à MS 46. Le service de représentation, lui, vient en complément pendant la durée des représentations.

  • 1re catégorie de plus de 3 000 : agents de sécurité incendie conformes à MS 46, plus un service de représentation de 1 SSIAP 2 et 2 SSIAP 1, majoré d'1 SSIAP 1 à partir de 6 000 personnes par fraction supplémentaire de 3 000.
  • 1re catégorie de 1 501 à 3 000 : agents de sécurité incendie pouvant être employés à d'autres tâches, plus 1 SSIAP 1 au service de représentation.
  • Autres établissements : une personne désignée, pouvant être employée à d'autres tâches.

Type S : bibliothèques, centres de documentation et archives (article S 18)

  • 1re catégorie de plus de 3 000 : agents de sécurité incendie conformes à MS 46.
  • Autres établissements de 1re catégorie : agents de sécurité incendie pouvant tous être employés à des tâches techniques, par dérogation à MS 46.
  • 2e catégorie : 3 employés désignés ayant reçu une formation de sécurité incendie.

Type J : structures d'accueil de personnes âgées ou handicapées (article J 35)

La surveillance est assurée par des employés spécialement désignés et entraînés. Ils doivent en outre être formés à l'évacuation des résidents par transfert horizontal avant l'arrivée des secours et à l'exploitation du SSI. Le texte ne fixe pas d'effectif chiffré.

5e catégorie (article PE 27)

Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence pendant l'ouverture au public. Depuis la version en vigueur au 1er mai 2026, cette obligation ne s'applique pas aux établissements de moins de vingt personnes sans locaux à sommeil. Au-delà, l'exploitant d'un établissement sans locaux à sommeil peut accueillir du public sans présence permanente s'il limite l'accès à dix-neuf personnes et respecte un cahier des charges ministériel.

Type O : hôtels

Le chapitre O ne comporte pas d'article imposant un service composé d'agents SSIAP. L'article O 24, justement intitulé « Service de sécurité incendie », se borne à rendre applicables les articles MS 45 à MS 48 : la surveillance peut donc être assurée par des personnes désignées. Point à faire confirmer par la commission de sécurité compétente au vu de l'exploitation réelle.

Cas concret : un centre commercial de 1re catégorie

Prenons un centre commercial dont l'effectif théorique du public est de 12 500 personnes.

Étape 1. Activité de vente : type M.

Étape 2. 12 500 personnes : 1re catégorie.

Étape 3. L'article M 29 impose, au-delà de 4 000 personnes, une surveillance par des agents de sécurité incendie dans les conditions de MS 46. Le barème place la tranche 12 001 à 15 000 personnes à 6 agents dont 1 SSIAP 2.

Étape 4. L'effectif dépasse 9 000 personnes : un chef de service SSIAP 3 s'ajoute. Le service compte donc 1 SSIAP 3, 1 SSIAP 2 et 5 SSIAP 1, soit un service de 7 personnes. Le chef d'équipe et un agent ne peuvent pas être distraits de leurs missions, les autres agents pouvant contribuer à la sécurité globale de l'établissement.

Attention : le barème vise l'effectif présent simultanément. Le nombre d'agents à recruter est bien supérieur, une fois pris en compte l'amplitude d'ouverture, les relèves, les congés et l'absentéisme.

Les erreurs fréquentes

  1. Raisonner à partir de la seule catégorie. Une 1re catégorie n'implique pas mécaniquement un service SSIAP. C'est le type qui déclenche l'obligation.
  2. Confondre service de représentation et service de sécurité incendie en type L. Les « 1 SSIAP 2, 2 SSIAP 1 » de l'article L 14 relèvent du service de représentation, qui vient en complément. Les additionner fausse tout le calcul.
  3. Prendre les trois agents de MS 46 pour un plancher universel. Ce minimum ne vaut que lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie. Il ne crée pas, à lui seul, l'obligation d'employer des SSIAP.
  4. Croire que le SSIAP 3 est automatique en 1re catégorie. Il n'est exigé que lorsque les dispositions particulières le prévoient, notamment : au-delà de 9 000 personnes en type M, en 1re catégorie en type U, ou sur un site hospitalier comportant plusieurs établissements recevant au total plus de 1 500 personnes.
  5. Ignorer les dérogations à l'exclusivité de mission. En type S, dans les établissements de 1re catégorie ne dépassant pas 3 000 personnes, les agents peuvent tous être employés à des tâches techniques ; en type M, les agents autres que le chef d'équipe et un agent contribuent à la sécurité globale (et donc de la sûreté).
  6. Confondre effectif réglementaire et effectif à recruter. Le règlement raisonne en présence simultanée ; la masse salariale relève ensuite du planning.
  7. Appliquer un raisonnement IGH à un ERP. Les immeubles de grande hauteur ont leurs propres articles et leurs propres exigences.

En pratique

La méthode tient en quatre gestes : identifier le type, calculer l'effectif et la catégorie, ouvrir les dispositions particulières du type, puis vérifier composition, qualifications et exclusivité de mission au regard de MS 46 et MS 48. Chaque configuration réelle comporte ses particularités, notamment dans les établissements à types multiples.

Pour dérouler ce calcul sur votre propre établissement, utilisez le calculateur d'effectif SSIAP : il applique la méthode étape par étape et restitue la composition attendue du service de sécurité incendie.

Les textes de référence

Tous ces articles appartiennent à l'arrêté du 25 juin 1980, dans leur version en vigueur.

  • MS 46 : composition et missions du service de sécurité incendie.
  • MS 48 et arrêté du 2 mai 2005 : qualification des agents SSIAP 1, 2 et 3.
  • M 29 : service de sécurité incendie des magasins et centres commerciaux.
  • U 43 : service de sécurité incendie des établissements de soins.
  • T 48 : service de sécurité incendie des salles d'exposition.
  • L 14 : service de sécurité incendie et de représentation des salles de spectacles.
  • S 18 : service de sécurité incendie des bibliothèques et archives.
  • J 35 : surveillance des structures d'accueil de personnes âgées ou handicapées.
  • O 24 : renvoi aux articles MS 45 à MS 48 pour les hôtels.
  • PE 27 : présence de personnel en 5e catégorie, version en vigueur au 1er mai 2026.

Ce contenu a une vocation informative. Seuls les textes en vigueur et l'avis de la commission de sécurité compétente font foi.

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