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Qualiopi : ce qui change vraiment pour les organismes de formation SSIAP au 1er novembre 2026

Le décret du 1er août 2026 porte le référentiel à 33 indicateurs. Mais le 33e ne concerne pas les organismes SSIAP, et l’alerte qui circule passe à côté des six indicateurs qui, eux, vous obligent.

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par Mickael Mingeau
7 mn de lecture
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Qualiopi : ce qui change vraiment pour les organismes de formation SSIAP au 1er novembre 2026 - sécurité incendie SSIAP

Une alerte circule depuis quelques jours sur les réseaux professionnels : le référentiel Qualiopi passerait de 32 à 33 indicateurs, avec un nouvel indicateur sous le critère 7, applicable au 1er novembre 2026. Le décret existe, l’échéance est réelle. Et pourtant, tel qu’il est diffusé, ce message envoie une bonne partie des organismes de formation se préparer à une obligation qui ne les concerne pas, tout en passant sous silence celles qui les concernent vraiment.

Voici ce que dit le texte, et ce qu’il change réellement pour un organisme qui forme au SSIAP.

Le décret, et rien que le décret

Il s’agit du décret n° 2026-728 du 1er août 2026 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences, publié au Journal officiel du 4 août 2026. Il remplace l’annexe du code du travail qui fixe les indicateurs d’appréciation des sept critères qualité. Son article 2 fixe l’entrée en vigueur au 1er novembre 2026.

Ce que l’alerte annonce est exact sur les points suivants :

  • les sept critères restent inchangés ;
  • le référentiel passe bien de 32 à 33 indicateurs ;
  • la numérotation des 32 indicateurs existants est conservée ;
  • le 33e indicateur est bien rattaché au critère 7, qui passe de trois à quatre indicateurs ;
  • l’échéance du 1er novembre 2026 est bien celle du texte.

Tout cela est vrai. Le problème est ailleurs.

Le 33e indicateur ne s’adresse pas aux organismes de formation SSIAP

L’annexe du code du travail n’est pas une liste, c’est un tableau. Chaque indicateur y est coché dans les colonnes correspondant aux catégories de prestations de l’article L. 6313-1 du code du travail :

  • 1° les actions de formation ;
  • 2° les bilans de compétences ;
  • 3° les actions de validation des acquis de l’expérience ;
  • 4° les actions de formation par apprentissage.

Un indicateur coché dans les quatre colonnes s’impose à tout le monde. Un indicateur coché dans une seule colonne ne s’impose qu’à cette catégorie, et le décret lui donne un nom : indicateur spécifique d’appréciation.

Les indicateurs 30, 31 et 32, les trois indicateurs historiques du critère 7, portent quatre croix. Le nouvel indicateur 33 n’en porte qu’une seule, dans la colonne 4°, celle des actions de formation par apprentissage.

« Le prestataire met en place un dispositif d’évaluation des contenus et des enseignements par les apprenants, distinct du recueil général de satisfaction, dont les résultats sont partagés avec les équipes pédagogiques et donnent lieu à la formalisation d’une démarche d’amélioration continue, dont il mesure périodiquement l’efficacité. »

Il rejoint ainsi la famille des indicateurs réservés à l’apprentissage, aux côtés des indicateurs 14, 15, 20 et 29. Sa rédaction le confirme d’elle-même : évaluation des enseignements par les apprenants, partage avec les équipes pédagogiques, mesure périodique de l’efficacité. C’est le dispositif que connaît l’enseignement supérieur, transposé aux centres de formation d’apprentis.

Conséquence pour un organisme qui forme au SSIAP sans activité d’apprentissage : le 33e indicateur ne s’applique pas. Le nombre d’indicateurs opposables lors de votre audit ne change pas.

Au passage, le chiffre de 32 n’a jamais été celui d’un organisme donné. C’est le total du tableau, toutes catégories confondues. Un organisme qui ne réalise que des actions de formation n’a jamais été audité sur 32 indicateurs.

Ce qui change vraiment, et que l’alerte ne dit pas

Le décret ne se contente pas d’ajouter un indicateur. Il réécrit une douzaine d’indicateurs existants, et ceux-là s’imposent bien aux actions de formation. C’est là que se trouve le travail.

Indicateur 1 : la fin des promesses commerciales floues

« Sa communication ne comporte aucune mention de nature à induire le public en erreur, notamment sur les conditions d’accès, le contenu, les modalités pédagogiques, le financement des formations, les droits ou l’absence de droits de poursuite d’études conférés par la formation préparée. »

Traduction pour un organisme SSIAP : les mentions du type formation intégralement financée, embauche garantie ou débouché assuré deviennent directement opposables en audit. Et l’absence de droits doit être annoncée aussi clairement que les droits.

Indicateurs 2 et 3 : vos taux, et la façon dont vous les calculez

L’indicateur 2 impose désormais de préciser de manière transparente les modalités de calcul des indicateurs de résultats, ou de s’appuyer sur des dispositifs existants. Afficher 96 % de réussite ne suffit plus : il faut pouvoir dire 96 % de qui, sur quelle période, sur les présentés ou sur les inscrits, abandons compris ou non.

L’indicateur 3, lui, ne vise que les prestations conduisant à une certification professionnelle. La nuance mérite attention : les diplômes SSIAP sont enregistrés au répertoire spécifique, et non au répertoire national des certifications professionnelles. Le SSIAP 1 y figure sous le code RS5641, avec le ministère de l’Intérieur pour certificateur. Selon la lecture retenue par votre organisme certificateur, l’indicateur 3 peut donc ne pas vous être opposable. Le point mérite d’être tranché avec lui avant l’audit plutôt que pendant.

Indicateur 12 : violences, harcèlement, discriminations

« Il s’assure de la prévention et du traitement de toute situation de violence, dont les violences sexistes et sexuelles, de harcèlement ou de discrimination dans le cadre de leur formation. »

C’est une obligation nouvelle, et elle appelle trois choses concrètes : une procédure écrite, une personne identifiée pour recevoir un signalement, et une trace du traitement. Un organisme qui accueille des stagiaires en formation pratique, avec mises en situation et exercices sur feu réel, a tout intérêt à ne pas traiter ce point comme une formalité documentaire.

Indicateur 19 : le distanciel doit être vérifié, pas seulement proposé

« Lorsque des modules pédagogiques sont réalisés à distance, le prestataire vérifie l’effectivité de leur suivi par les apprenants. »

Fournir un accès à une plateforme ne suffira plus : il faut pouvoir prouver que le stagiaire a réellement suivi le module. Le même indicateur introduit un référent pédagogique obligatoire au-delà d’un certain nombre d’intervenants par formation, nombre qui sera fixé par un arrêté à paraître.

Indicateur 27 : la sous-traitance, et désormais le portage salarial

« Lorsque le prestataire fait appel à la sous-traitance ou au portage salarial, il s’assure du respect de la conformité au présent référentiel et en assure la traçabilité dans les contrats de sous-traitance. »

L’ajout du portage salarial vise une pratique très répandue en formation SSIAP, où les formateurs interviennent fréquemment sous ce statut. La conformité au référentiel doit désormais être écrite dans le contrat, et tracée.

Indicateur 32 : l’analyse des risques

Le critère 7 se durcit lui aussi pour tout le monde : la démarche d’amélioration continue doit désormais s’accompagner d’une analyse des risques sur la qualité des formations délivrées.

Deux seuils que personne ne connaît encore

Deux dispositions renvoient à des arrêtés du ministre chargé de la formation professionnelle qui ne sont pas parus : le nombre d’intervenants déclenchant l’obligation de référent pédagogique (indicateur 19), et la proportion d’heures assurées par des intervenants permanents (indicateur 20, réservé à l’apprentissage).

Autrement dit, la mise en conformité complète n’est pas possible aujourd’hui. C’est une raison de préparer, pas une raison d’attendre.

Deux précisions de vocabulaire, enfin. Ce que le marché appelle V9 ou V10 n’existe nulle part dans le décret : ce sont des appellations commerciales. Et les preuves attendues par les auditeurs ne relèvent pas du décret non plus, mais du guide de lecture de France compétences, qui devra lui aussi être actualisé.

Si vous formez aussi à la sécurité privée, l’enjeu change de nature

Pour un organisme purement SSIAP, la certification qualité conditionne l’accès aux financements. C’est l’article L. 6316-1 du code du travail qui l’impose aux prestataires financés par un opérateur de compétences, le compte personnel de formation, l’État, les régions, la Caisse des dépôts, France Travail ou l’Agefiph. L’agrément préfectoral SSIAP relève, lui, de l’arrêté du 2 mai 2005, dont l’article 12 exige le numéro de déclaration d’activité et non la certification.

En revanche, si votre organisme forme également aux activités privées de sécurité, la certification n’est plus une question de financement : elle devient une condition d’exercice. L’article L. 625-7 du code de la sécurité intérieure subordonne l’autorisation d’exercice délivrée par le CNAPS à trois conditions, dont celle d’avoir fait l’objet d’une certification.

Et comme l’arrêté du 23 octobre 2024 fait contrôler par le CNAPS les critères 3, 4 et 5 du référentiel Qualiopi, la réécriture des indicateurs 12 et 19 au 1er novembre 2026 modifie le contenu même de ce que le CNAPS vient vérifier chez vous, sans qu’aucun texte du ministère de l’Intérieur n’ait bougé. Cette mécanique est détaillée sur 83-629.fr.

Une autre date à surveiller

Sans rapport avec le décret, mais dans le même calendrier : l’enregistrement du SSIAP 1 au répertoire spécifique sous le code RS5641 court jusqu’au 31 décembre 2026. Cet enregistrement conditionne l’éligibilité au compte personnel de formation. À suivre de près si votre modèle économique repose sur ce financement.

À retenir

  • Le décret n° 2026-728 du 1er août 2026 entre en vigueur le 1er novembre 2026 et porte le référentiel à 33 indicateurs.
  • Le 33e indicateur est coché pour la seule catégorie de l’apprentissage : un organisme SSIAP sans activité d’apprentissage n’est pas concerné.
  • Le vrai chantier tient aux indicateurs réécrits : 1, 2, 12, 19, 27 et 32.
  • Deux arrêtés de seuils manquent encore, la conformité complète est donc impossible à ce jour.
  • Pour un organisme formant aussi à la sécurité privée, la certification est une condition de l’autorisation d’exercice CNAPS, pas un label commercial.

Sources : décret n° 2026-728 du 1er août 2026 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences, Journal officiel du 4 août 2026, NOR TRSD2619632D. Code du travail, articles L. 6313-1, L. 6316-1 et D. 6316-1-1. Code de la sécurité intérieure, article L. 625-7. Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées. Arrêté du 2 mai 2005 modifié, article 12.

Cette analyse est fournie à titre d’information professionnelle et ne constitue pas une consultation juridique. Le périmètre exact des indicateurs opposables à votre organisme doit être confirmé avec votre organisme certificateur.

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